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Cet amendement a le même objet. À la seconde phrase de l'article 222-22-1 du code pénal, il propose de remplacer le mot « exerce », trop restrictif, par le mot « a ». Dans une telle hypothèse, l'autorité, en tant qu'élément constitutif de la contrainte, résulterait du statut de la personne, et il ne serait donc plus nécessaire de démontrer qu'il a été fait usage de celle-ci pour caractériser le viol.
...nsécurité juridique. Comment, en définitive, déterminer le « jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d'exercer l'action publique » ? Une telle adoption conduirait à ce que le point de départ du délai de prescription soit renvoyé à une date indéterminée : elle rendrait l'action publique en quelque sorte prisonnière du comportement de la victime. Dans le code pénal, figurait une disposition similaire, applicable aux personnes vulnérables ; elle a été abrogée par le législateur en 2017, pour les motifs que je viens de vous exposer. La commission a donc émis, s'agissant de l'amendement no 108, un avis défavorable.
Je comprends vos intentions, madame Autain, et, en vous entendant présenter votre amendement, on aurait presque envie de vous suivre. Mais après, on réfléchit ; le problème, c'est que l'on veut instituer une présomption d'absence de consentement et inverser la charge de la preuve, alors même que la notion de consentement n'existe pas, aujourd'hui, dans notre droit pénal.
...tion de signaler qui en permettra la réalisation concrète. En effet, la majorité des médecins ont encore, dans notre pays, la liberté de choisir entre signaler les suspicions de violences sexuelles au procureur de la République ou de s'abstenir de le faire. Aujourd'hui, seuls les médecins fonctionnaires ont une obligation de signalement de tels faits, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale. Depuis 1999, on compte pas moins de huit tentatives de modification par voie d'amendement de l'article 226-14 du code pénal, alors même qu'il semblait urgent de trouver une solution au dilemme éthique des médecins. Ce dilemme peut se résumer de la façon suivante : soit ils signalent les cas de suspicion de violence dont ils sont témoins, en application de cet article, et s'exposent alors à des...
L'article 434-3 du code pénal impose déjà une obligation de signalement « de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ». Cette disposition punit donc le fait, pour une personne qui en aurait eu conna...
...re débattus, non seulement parce qu'ils sont importants, mais aussi parce qu'ils sont à la confluence de deux priorités fixées par le Président de la République : l'égalité entre les femmes et les hommes et le handicap. L'amendement no 237 s'inscrit dans la lignée du projet de loi et de notre volonté partagée de durcir l'arsenal juridique en cas de violences sexuelles. L'article L. 434-1 du code pénal vise à punir la non-divulgation d'un crime aux autorités judiciaires par les personnes en ayant eu connaissance. Cet article prévoit toutefois des exceptions lorsqu'il s'agit de membres de la famille ou du conjoint de l'auteur du crime. Exception à l'exception : cette disposition n'est pas applicable si cela concerne un crime commis sur un mineur, parce qu'il s'agit d'une personne vulnérable. Or...
... Vous souhaitez restreindre le champ des exceptions à la punition de la non-divulgation d'un crime par des membres de la famille ou par le conjoint de son auteur, s'agissant des crimes commis sur des personnes vulnérables. Cette modification me semble trop significative ; elle vise des catégories de personnes vulnérables qui ne sont pas identiques à celles traditionnellement protégées par le code pénal. Votre amendement me paraît donc soulever des difficultés, ce qui me conduit à émettre un avis défavorable.
...e texte de manière constructive. Il ne s'agit ni de cosmétique, ni d'une volonté de faire du bruit pour rien, ni d'effets de tribune. Plusieurs réécritures ont été proposées. Nous pourrions travailler ensemble pour améliorer le texte et le rendre plus utile et plus fort symboliquement. Cela a été très bien dit : l'argument de l'inconstitutionnalité ne tient pas. Nous n'allons pas défaire le code pénal ou la Constitution parce que nous renversons la charge de la preuve ! Il y aura toujours des procès, il y aura toujours une procédure. Le signal politique que nous voulons envoyer, c'est de faire porter la responsabilité de la preuve sur la personne majeure, et non plus sur la victime mineure. Voilà ce que nous essayons de faire, de toutes les manières possibles, en essayant de trouver un langage...
...la voix de l'enfant et la difficulté de la victime à consolider son argumentation. Cela vient d'être dit : en inversant la charge de la preuve, nous ne heurtons pas les principes fondamentaux du droit ; il s'agit simplement de tenir compte de cette réalité : la victime mineure est plus faible que le majeur qui a commis un acte délictueux, un acte qui, de notre point de vue, nécessite une sanction pénale. Votre entêtement risque d'entacher le texte, qui aurait pu emporter le consensus de l'Assemblée. Réfléchissez !
Le présent amendement concerne l'article 434-3 du code pénal, qui traite du délit de non-dénonciation des atteintes sexuelles ou des agressions sur des mineurs ou des personnes vulnérables – nous venons d'en parler. Au Sénat, en début d'année, un rapport d'information a souligné que, si cette infraction permet de faciliter la dénonciation la plus rapide possible de ces violences, un problème se pose : celui du régime de prescription. La chambre criminelle...
Il est ici proposé de faire du délit de non-dénonciation une infraction continue. Nous avons tous, ici, le souci de la clarté, a fortiori en matière pénale. La rédaction proposée ne me paraît pas satisfaire à cette exigence, car l'infraction visée se caractérise par deux éléments : d'une part, la connaissance d'un crime ou d'un délit qualifiant une privation, un mauvais traitement ou une atteinte sexuelle ; de l'autre, une abstention fautive. La faute cesse donc dès lors que les autorités sont déjà informées, y compris par des tiers, des faits susc...
... permettre la suspension de la période de prescription pendant toute la durée de l'amnésie traumatique, afin d'éviter que la prise de conscience de la victime n'intervienne hors des délais de la prescription. Une expertise médico-psychologique est prévue pour constater l'existence de cette amnésie. Aussi vous est-il proposé, mes chers collègues, de compléter l'article 706-48 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé : « Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l'existence d'un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, en application de l'article 9-3. »
...n gouvernement dépose un projet de loi, qu'un ministre le défende avec courage et que le législateur l'adopte. On aurait pu avoir le même courage politique s'agissant de l'imprescriptibilité dont nous parlons. Mais passons. L'amendement no 67 tend à faire reconnaître l'amnésie traumatique comme un « obstacle de fait insurmontable », au sens de la loi portant réforme de la prescription en matière pénale. Depuis longtemps, cet élément de droit est reconnu par la jurisprudence comme suspensif du délai de prescription. Ce principe a trouvé sa consécration légale dans la loi du 27 février 2017. Il est important de permettre aux magistrats qui instruiront un dossier de viol commis sur un mineur de s'entourer des médecins et experts compétents, seuls capables d'établir l'existence ou l'absence d'amné...
... du procès de Pontoise. Tel est le but que nous poursuivons. On a aussi avancé deux arguments, auxquels je ne comprends plus rien. Celui d'une atteinte aux droits de la défense, à mon avis, n'est pas partagé sur ces bancs. Le seul véritable argument qui nous est répété depuis tout à l'heure, en réalité, est celui de la constitutionnalité de la mesure. Or, je le rappelle, l'article 227-25 du code pénal donne de l'atteinte sexuelle une définition incluant un caractère quasiment irréfragable : « Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. » Cet article, que je sache, ne pose pas de problème au Conseil constitutionnel. Je ne pense d...
J'irai dans le même sens que Mme Autain. Nous sommes évidemment tous attachés à la présomption d'innocence, mais l'atteinte sexuelle est en effet caractérisée par le code pénal et, en l'espèce, c'est bien l'agresseur qui doit apporter la preuve qu'il ignorait que sa victime avait moins de quinze ans. L'inversion de la charge de la preuve existe donc déjà. À ceux qui s'inquiéteraient des droits de l'agresseur, je rappelle qu'un viol présumé ne met en présence que deux personnes : l'agresseur et l'agressé. Renverser la charge de la preuve revient en effet à obliger le vi...
...tée. Vous demandez à modifier le chapitre II du titre Ier du projet de loi, dont l'importance symbolique et normative est tout de même très limitée, sachant que ces titres n'apparaîtront pas dans le code. Les mots « violences sexuelles » figurent déjà dans l'intitulé du projet de loi et dans celui du titre Ier. Quant au chapitre II, il vise à modifier le régime applicable à certaines infractions pénales de nature sexuelle, ce qui justifie le terme, bien connu par tous les juristes, d'infraction, qui recouvre une série de réalités. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
...triarcale, aux discriminations de genre et à la culture du viol ancrée dans les esprits. C'est pourquoi nous avons plaidé, et continuerons de le faire, pour une loi-cadre qui embrasse, en particulier, l'indispensable travail de prévention et d'éducation, lequel nécessite des moyens d'ampleur qui font aujourd'hui cruellement défaut. Au niveau de la justice, l'enjeu n'est pas d'abord notre arsenal pénal, qu'il faut certes affiner mais qui représente déjà, en matière d'infractions sexuelles, l'un des systèmes répressifs les plus puissants d'Europe. Il peut toujours être amélioré, mais il nous semble problématique de choisir exclusivement cet axe. En effet, la question de fond consiste, d'une part, dans l'accès au droit et à la justice pour les victimes et, d'autre part, dans les moyens donnés à l...
Bien qu'ayant l'impression d'être rabat-joie, je resterai pleinement dans mon rôle. L'article 222-23 du code pénal stipule que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » Cela signifie que chacun des éléments constitutifs peut être caractérisé pour constituer un viol.
...ons, surprendre, voire choquer. Le projet de loi, en particulier en son article 2, a l'ambition de protéger les victimes de violences sexuelles, notamment celles du crime de viol, et singulièrement, parmi elles, les enfants – les enfants humiliés, les enfants souillés, les enfants déconsidérés par leur violeur. Le texte cherche à combler des failles de l'arsenal législatif que fournit notre code pénal. Toutefois, la réponse qu'il apporte est fragmentaire. Elle ne définit pas un cadre précis et certain, de sorte que le trouble ressenti par l'opinion publique depuis quelque temps, et auquel le Haut Conseil à l'égalité souhaitait une réponse claire, demeure. En effet, l'article 2 ne dit pas clairement que tout acte de pénétration sexuelle est un viol, que tout acte de pénétration sexuelle est u...
...est l'avis du Conseil d'État qui vous a conduits à faire preuve de prudence dans votre rédaction. De grâce, madame la secrétaire d'État, écoutez ce que nous sommes très nombreux à vous dire, depuis tous les bancs de cet hémicycle ! Laissons le Conseil constitutionnel prendre sa responsabilité de nous déjuger, mais ne risquons pas de nuire à la protection des enfants ! Choisissons la qualification pénale la plus dure, celle du viol, en retenant l'idée qu'il ne peut pas y avoir de consentement chez un enfant de moins de 15 ans.