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...crois que chacun peut comprendre le bien-fondé de cette règle. Mettre en place un mécanisme permettant d'accompagner et de protéger les victimes, c'est ce que nous avons fait avec le dispositif que nous avons voté en commission spéciale. En revanche, imposer le dépôt d'une plainte malgré le refus de la victime directe des faits, c'est une atteinte à nos principes généraux de procédure et de droit pénal.
On a évoqué la plainte que pourrait déposer le directeur de Pôle emploi : s'il s'agit d'une plainte pénale, elle serait déclarée irrecevable, car c'est la victime directe des faits qui doit déposer plainte et être entendue.
L'article 40 du code de procédure pénale prévoit un signalement obligatoire des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit, mais cette procédure est bien distincte de celle d'un dépôt d'une plainte. Le mécanisme que nous avons prévu à l'article 4 et la protection fonctionnelle qui a été invoquée sont des dispositifs complémentaires ayant un objectif commun, celui de protéger l'agent, mais il ne faut pas les confondre. Nous avons beau...
Si j'évoque le viol, mon cher collègue, c'est pour faire référence à un principe général du droit pénal, et je pourrais le faire pour n'importe quelle infraction : en aucun cas, on ne peut déposer plainte à la place d'un autre. Nous avons prévu un mécanisme dérogatoire parce que nous nous trouvons dans une situation tout à fait particulière, mais la victime directe est toujours l'agent, qu'il soit privé ou public, et non l'administration. Pour cette raison, nous avons cherché un moyen d'assurer l'a...
...ntuitu personae mais parce qu'il remplit une mission de service public ; à travers lui, c'est le service public qui est attaqué. Je ne comprends pas la comparaison qu'elle établit avec une femme qui se ferait violer, laquelle est attaquée pour elle-même, si je puis dire, alors que l'agent de service public est visé au titre de ses fonctions. J'entends bien que l'un des principes généraux du droit pénal veut qu'on ne puisse pas déposer de plainte pour autrui, mais ne sommes-nous pas là pour modifier le droit et faire évoluer ses principes, lorsqu'ils ne sont pas d'ordre constitutionnels, en fonction de l'évolution de la société ?
L'article 4 introduit dans le code pénal le délit de séparatisme et y associe la possibilité d'une peine complémentaire d'ITF – interdiction de territoire français – pour les étrangers. C'est très opportun, cela va dans la bonne direction et je voterai cet article. Mon amendement vise à ce que la peine complémentaire d'ITF soit automatique, sauf motivation expresse de la juridiction de jugement. Nous proposons ainsi d'inverser la probl...
Avis défavorable parce que ces amendements sont contraires aux dispositions de notre code pénal, qui prévoit l'impossibilité de prononcer une peine d'interdiction du territoire dans un nombre limité de cas, que vous connaissez bien, cher Éric Ciotti : à l'encontre d'un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans ; d'un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; d'un étranger qui réside en F...
Avis défavorable. Ces amendements sont en contradiction avec l'article 131-30 du code pénal qui prévoit que « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. »
Cet amendement vise à empêcher toute dissimulation de faits constitutifs d'une infraction aux articles 131-1 et 433-3-1 du code pénal. Il est ainsi proposé de qualifier de faute grave – au sens de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – le fait, pour un responsable d'une administration ou un service administratif, de taire, de faire taire, ou de ne pas signaler de tels faits au représentant de l'État dans le département. Il faut éviter l'omerta au sein des administrations.
À l'initiative de notre collègue Genevard, la commission spéciale a adopté cet article important visant à créer un délit d'entrave à l'enseignement. Cet amendement vise à le compléter du point de vue juridique. La notion de délit d'entrave figure à l'article 431-1 du code pénal, relativement à un certain nombre de libertés, liberté d'expression, de travail, d'association, de réunion ou de manifestation. L'amendement tend à faire de la liberté d'enseignement une de ces libertés fondamentales susceptibles de donner lieu au délit d'entrave. Par ailleurs, la rédaction de l'article fait référence à des objectifs pédagogiques déterminés par le Conseil supérieur des programme...
Dans ces conditions, la création de ce nouveau délit de droit pénal spécial peut se comprendre, même si, dès l'examen en commission spéciale, je craignais que l'on étende ce délit à d'autres professions que les enseignants – il y a d'ailleurs eu des amendements en ce sens. Je crois donc désormais que cette nouvelle incrimination a tout son sens dans le contexte que nous connaissons. Mais en proposant de viser les entraves non plus à la fonction d'enseignant, mai...
Aujourd'hui la liberté d'enseignement ne figure pas au nombre des libertés fondamentales dont l'exercice est expressément protégé par l'article 431-1 du code pénal. Il serait de ce fait judicieux de combler cette lacune de sorte que le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'enseignement soit également puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Sur le plan politique, un tel choix serait d'autant plus pertinent que le projet de loi apporte par ailleurs de nombreuses limitations à la liberté d...
C'est que nous sommes dans un monde qui ne sait plus s'arrêter. Infidèles à nos promesses, nous ne cessons de vouloir légiférer tant et plus et de vouloir tout judiciariser, ce qui n'est pas nécessairement une bonne solution : beaucoup de sujets qui fâchent pourraient être réglés sans l'intervention d'un juge, et surtout sans l'intervention d'un juge pénal.
Je suis parfaitement d'accord avec Mme la rapporteure. Les amendements ne peuvent pas être adoptés en l'état, en raison de la modification du code pénal proposée au I : l'enjeu n'est pas là. En revanche, la rédaction proposée par M. Breton et M. Hetzel pour qualifier le délit d'entrave me semble très intéressante. La formulation actuelle de l'article 4 bis, qui mentionne « les objectifs pédagogiques de l'éducation nationale déterminés par le Conseil supérieur des programmes », n'est pas juste : si le Conseil supérieur des programmes définit les p...
Notre proposition visait effectivement à ce que nous retravaillions la rédaction de l'amendement directement en séance, puisque nous sommes visiblement d'accord sur l'objectif à atteindre. La solution suggérée par Mme la rapporteure me semble pertinente. Un débat demeure à propos de l'article 431-1 du code pénal, mais il ne doit pas polluer la discussion relative au choix de l'article du code de l'éducation sur lequel doit s'appuyer le délit d'entrave à la fonction d'enseignant. À titre personnel, je suis disposé à ce que mon amendement soit sous-amendé sur la base de la proposition formulée par la rapporteure.
...rcer la protection des agents publics, il est proposé que l'administration informe au plus vite le procureur de la République afin qu'il diligente une enquête. Il s'agit de veiller à ce que des suites immédiates soient données à une plainte d'un agent public ayant subi menace ou violence. On sait combien la diligence est nécessaire dans certaines situations. Par ailleurs, si le code de procédure pénale prévoit déjà que le procureur de la République doit motiver une décision de classement sans suite, cet amendement prévoit qu'en ce cas, la motivation soit spécialement établie. Enfin, l'amendement propose que le procureur de la République doive prendre une décision sur les suites à donner dans un délai de soixante-douze heures.
Ces amendements étant satisfaits par l'article 40 du code de procédure pénale, l'avis sera défavorable. Mais je vous rejoins, monsieur Lagarde, sur le fait que les signalements sont en nombre insuffisant. L'exécutif pourrait envisager d'adresser des circulaires pour rappeler l'existence de l'article susmentionné.