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...e permet pas d'alternative. Il n'est pas question ici de féminisme, comme j'ai pu l'entendre, mais de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les dispositions prévues à l'article 2 ne satisfont ni les associations ni le monde judiciaire, malgré de nettes améliorations que je tiens à souligner. L'intérêt supérieur de l'enfant doit nous guider. Cet objectif doit commander de prendre, avec les dispositions pénales inscrites ici, un risque au regard de la Constitution. Nous devons éloigner l'idée d'un consentement de l'enfant de moins de 13 ans dès lors qu'il subit un acte sexuel de la part d'un majeur. Il faut que nous réfléchissions ensemble – et c'est là l'objet et l'intérêt de cette séance publique – à cette nécessité de protection de l'enfant de moins de 13 ans et au majeur de 18 ans qui pourrait êtr...
...pas devant la cour d'assises. Il y a globalement, en matière de violences sexuelles, une faillite de l'institution judiciaire qui explique les initiatives #BalanceTonPorc et #MeToo. Il ne faut cependant pas entériner cette faillite. Un viol reste un viol ; un viol est un crime. Et le viol se définit par l'acte de pénétration. Or, selon ces alinéas 16 et 17, il y aurait désormais, dans notre code pénal, des actes de pénétration non consentie sur majeur, qui seraient reconnus comme des viols et seraient donc des crimes, et des actes de pénétration sur mineur, qui seraient, quant à eux, des faits d'agression sexuelle dans le nouvel article 227-26 du code pénal. Au-delà donc du débat sur les mineurs et la présomption de non-consentement, qui figure dans le texte et soulève diverses interventions ...
Les différentes prises de parole publiques que nous avons entendues sur l'article 2, notamment depuis la publication de cette fameuse lettre ouverte, soulèvent de nombreuses interrogations. On peut ainsi se demander si ces différentes personnes – je ne vise pas forcément celles qui sont présentes dans cet hémicycle – ont lu la lettre de ce texte et si elles ont une connaissance de notre droit pénal. On peut également se demander, et c'est plus grave, si ces prises de parole ne sont pas la manifestation peut-être la plus triste d'une instrumentalisation politique. Pour clarifier un certain nombre de dispositions, notre droit prévoit actuellement deux types d'infractions : un crime, le viol ; un délit, l'atteinte sexuelle. Cette dernière est d'ores et déjà un délit dans notre droit, qu'il y ...
Le viol reste un crime et nul, dans cet hémicycle, n'entend le correctionnaliser ; ce n'est ni l'objet, ni l'esprit de ce projet de loi. Il est vrai que, pour de multiples raisons, la pratique peut tendre à une correctionnalisation du viol, en raison notamment d'un manque de précision de la définition pénale du viol, auquel l'article 2 vient justement remédier. Dans le cadre du rapport de la délégation aux droits des femmes que nous avons présenté, Sophie Auconie et moi-même, je me suis fermement inscrite contre la pratique de la correctionnalisation du viol, rappelant que celui-ci est un crime – l'article 2 vise à en compléter la définition pénale, je le répète – et que le droit doit être appliqué...
...e suis pas en train de dire que d'autres n'ont pas fait ce travail car tout le monde a accompli un travail, et je nous félicite d'ailleurs pour la tenue de ces débats. Je formulerai plusieurs remarques. Le texte de l'article 2 donne des armes au juge pour éviter les malheureuses décisions qui ont été rendues à deux reprises récemment. Ces armes seront inscrites dans notre droit, dans notre code pénal, fragile sur ces questions, le montage étant compliqué. Contrairement à ce que j'ai entendu, nous n'inventons pas l'atteinte sexuelle – cela a été rappelé par Laetitia Avia – car elle existe depuis 1994 dans sa forme actuelle, lorsque l'attentat à la pudeur a été transformé en atteinte sexuelle. Prétendre que le texte de l'article 2 protégerait moins que les textes actuels n'est pas vrai. Nous ...
Je vous le dis : la définition que nous avons précisée est la plus protectrice des victimes et la seule qui respecte les principes constitutionnels et ceux de notre droit pénal.
Nous venons d'entendre beaucoup d'inexactitudes et de contrevérités sur la portée réelle de l'article 2, qui va bien dans le sens d'un renforcement de la qualification du viol en tant que crime. Cela tient notamment à une méconnaissance de notre droit pénal, qui repose en réalité sur la double appréciation d'un élément matériel et d'un élément moral ou intentionnel de l'infraction. La complexité de la qualification de l'élément intentionnel de l'infraction pose une difficulté dans notre droit actuel, qui fait reposer l'incrimination de viol sur l'absence de consentement de la victime. Or la preuve de l'absence de consentement résulte elle-même de l...
...en contradiction avec les conventions internationales et les règles constitutionnelles ne tient pas. Pourquoi ? L'instauration d'une présomption irréfragable d'absence de consentement en deçà d'un seuil d'âge existe dans d'autres pays, comme la Belgique ou le Royaume-Uni, qui n'ont jamais été condamnés pour cette législation. De plus, si une telle présomption serait certes inédite dans notre code pénal, elle n'apparaît ni disproportionnée ni inconstitutionnelle par nature, eu égard à son objectif de protection des victimes.
Je termine. A contrario, si l'article 2 modifiant l'article du code pénal qui réprime les atteintes sexuelles sur des mineurs suscite une telle émotion, c'est parce qu'il fait craindre qu'on traite un tel crime comme un délit. Nous vous proposerons un amendement pour régler cette question, madame la secrétaire d'État. Réfléchissez-y, réfléchissons-y tous ensemble et marquons notre volonté commune d'avancer en matière de protection des enfants de moins de 13 ans.
...e prévoit cet article. Désormais, le juge pourra établir plus facilement les éléments constitutifs du viol, en pouvant caractériser plus facilement la notion de surprise ou de contrainte morale dès lors qu'il constate un « abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire », étant entendu que cette dernière notion est couramment utilisée par le juge en droit civil ou pénal. Alors, nous pouvons tous faire appel à l'émotion mais, ici, nous utilisons des notions juridiques extrêmement précises, celles précisément qui font défaut et conduisent aux affaires scandaleuses qui ont été évoquées. Nous corrigeons cet état de fait afin de combler un vide juridique et de pallier ces beaucoup trop nombreuses correctionnalisations. Nous avons besoin de l'article 2 pour faire ava...
...ils que nous avons tous reçus nous ont fait beaucoup de mal. Permettez-moi un propos un peu personnel. Je suis maman de trois adolescents, dont deux filles de 14 ans. Lire des mails où l'on m'accuse, tout simplement, de laisser tomber les enfants et de considérer qu'un viol n'a pas d'importance, cela m'a fait beaucoup de mal. Vous pensez bien que j'ai regardé attentivement la loi. Je ne suis pas pénaliste – je connais plutôt le droit public – , j'ai dû apprendre bien des choses rapidement, j'ai beaucoup écouté des collègues, j'ai des avocats, des magistrats et, maintenant, je suis convaincue. Au risque de me répéter – mais la répétition, c'est pédagogique, et il me faudra faire preuve de pas mal de pédagogie pour répondre aux 300 mails reçus – , cet article renforce la répression des abus sexu...
Cet amendement vise à introduire la définition de la violence au sein du code pénal, en tant qu'élément constitutif des agressions et du viol, conformément aux recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Cet amendement vise à introduire la définition de la violence au sein du code pénal, en tant qu'élément constitutif des agressions et du viol. Il s'agit notamment d'inclure les violences psychologiques dans cette définition, alors qu'elles ne sont pas nécessairement prises en compte par la loi.
Ma réponse vaudra pour l'ensemble des amendements visant à préciser la définition des notions de contrainte, de menace, de surprise et de violence. Nous nous sommes posé la même question et nous l'avons creusée, notamment lors des auditions préparatoires à nos débats. Il ne nous paraît pas judicieux de préciser ces notions dans la lettre du code pénal. Celle de violence, en particulier, ne pose pas de problème d'interprétation. Il nous semble plus judicieux de laisser une marge d'appréciation au juge, face à la pluralité de situations pouvant se présenter. Inscrire une définition risquerait d'être trop restrictif. Avis défavorable.
Cet amendement vise à introduire la définition de la menace au sein du code pénal, en tant qu'élément constitutif des agressions et du viol, conformément aux recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il tient compte des différents cas de figure et reprend différentes jurisprudences ayant permis de dégager la définition de la menace. Il vise ainsi à consolider le droit jurisprudentiel en la matière.
Cet amendement vise à introduire la définition de la surprise au sein du code pénal, en tant qu'élément constitutif des agressions et du viol, conformément aux recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Cet amendement vise à faire de l'inceste entre majeur et mineur un élément constitutif du viol ou de l'agression sexuelle. L'inceste n'est aujourd'hui pas pénalisé en tant que tel et le viol incestueux demeure un viol qui, comme les autres viols, nécessite d'apporter la preuve du non-consentement de la victime. Or l'inceste n'est pas un crime comme les autres, puisque l'enfant est victime d'un agresseur qui exerce le plus souvent son autorité parentale sur lui. Comment, face à cet état de dépendance affective et matérielle qui préside aux relations entre...
La contrainte morale peut déjà être déduite, de manière générale, de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime. L'article 222-22-1 vise donc déjà le cas où l'auteur et la victime appartiennent au même cercle familial. Outre qu'elle crée une confusion sur la surqualification pénale d'inceste, cette proposition présente l'inconvénient d'énumérer limitativement une liste de personnes, et donc d'engendrer des risques d'interprétation a contrario dès lors que l'auteur des actes n'y figurerait pas. Avis défavorable, donc, de la commission.
Le viol commis par un ascendant ou toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait est déjà aggravé et puni d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle. À cela s'ajoute la surqualification pénale d'inceste. La commission a donc émis un avis défavorable.
Afin de traiter les victimes de viol de manière plus homogène, cette nouvelle rédaction du code pénal prend en compte des situations actuellement exclues de la définition du viol. En effet, on peut être pénétré et violeur – c'est le cas notamment dans les actes de fellation. La jurisprudence témoigne que nous avons trop souvent, malheureusement, manqué de ce dispositif législatif. C'est ce que je vous propose de corriger par cet amendement.