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La présomption simple et non irréfragable vise à améliorer encore les dispositions du code pénal relatives à la répression du viol, des agressions sexuelles et des atteintes sexuelles. Compte tenu de l'avis du Conseil d'État, saisi le 28 février 2018, il est proposé de renforcer la répression des abus sexuels sur les mineurs en inversant la charge de la preuve : au présumé coupable de prouver qu'il n'y a pas eu viol. Ce choix s'explique par la difficulté d'établir l'absence de consentement ...
Voici encore un débat particulier. Depuis le début de nos débats, nous parlons de « présomption irréfragable », alors que cette notion ne s'applique pas à la matière pénale, mais uniquement à la matière civile. Efforçons-nous, à la commission des Lois, à plus de précision dans l'emploi des termes. En outre, une question de constitutionnalité se pose, qui se ramène au fond aux droits de la défense. Dans les juridictions, la parole de l'enfant est en général très entendue, au point que c'est souvent elle qui prime. Nous nous trouvons donc déjà dans la situation où c...
... à une appréciation de l'ensemble des circonstances. L'enquête et ses conclusions doivent porter avant tout sur la question de l'absence de consentement. » La Cour incite ainsi les États parties à la Convention, dont la France, à ne plus définir prioritairement le viol à partir du comportement de l'auteur présumé, mais à partir de l'absence de consentement du plaignant. L'article 222-23 du code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Le non recours à l'un de ces quatre procédés conduit généralement à la déqualification de l'acte criminel en acte délictuel. Le code pénal ne définit pas à l'heure actuelle le consentement et, de facto, l'absence de consentement....
Par vos amendements, vous voulez intégrer la notion de consentement dans le code pénal. Or, elle transparaît déjà dans les notions de contrainte, surprise, menace et violence, de sorte qu'elle est prise en compte par les magistrats. Ce texte a précisément pour objet de combler les angles morts de notre droit pénal. Vous proposez, pour votre part, de détricoter des infractions reposant sur des notions très bien maîtrisées par la jurisprudence, qui en donne des définitions précises ...
J'abonderai dans le sens de la rapporteure. Souvenons-nous en effet que le droit pénal est d'interprétation stricte, c'est-à-dire que n'est réprimé que ce qui y est expressément prévu. Si légitimes qu'elles puissent être, les précisions que vous voulez apportez, chères collègues, auraient probablement l'effet inverse de celui que vous recherchez : elles mettraient en effet sous contrainte la motivation judicaire et les motivations des condamnations, rendant plus difficile encore le...
Vous souhaitez redéfinir la notion de violence dans le code pénal. Toutefois, au fil des auditions, il nous est apparu qu'il n'était pas opportun de définir les notions de violence, menace, contrainte ou surprise que nous ne cessons d'évoquer. Il convient en effet de laisser le juge apprécier des situations qui sont parfois très différentes. À vouloir trop le contraindre, nous risquerions de passer à côté de certaines particularités. J'émets donc un avis défav...
...e nature qu'elle soit, ce qui permet de comprendre dans la catégorie du viol la fellation, l'introduction d'objets etc. J'en reviens au consentement. Cette notion ne figure pas dans la loi. L'arrêt Dubas rendu par la Cour de cassation en 1857 n'évoquait pas la pénétration mais définissait la notion de consentement de façon assez intelligente. Nous estimons qu'il faut la réintroduire dans le code pénal afin que le viol soit défini par l'absence de consentement de la victime, cela pour des raisons symboliques et juridiques. Symboliques parce que l'enjeu reste ce que nous appelons ici la zone grise, à savoir la non-reconnaissance par un partenaire de la volonté de l'autre d'avoir une relation sexuelle ; il faut d'ailleurs impérativement qu'entre dans la tête des hommes – qui sont la majorité des ...
...nte peuvent donc avoir du mal à être reconnus, comme le lien hiérarchique ou la dépendance économique. Par ailleurs, le Conseil de l'Europe fonde sa définition du viol sur l'absence de consentement. Le présent amendement vise donc autant à éviter la correctionnalisation des viols provoquée par la difficulté de démontrer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, qu'à aligner le droit pénal sur les engagements internationaux de la France.
Je comprends votre souci de pédagogie sur la notion de consentement, votre exigence symbolique. Je rappellerai néanmoins l'objet du texte : combler des lacunes du droit pénal, en particulier s'agissant de la définition des notions de contrainte et de surprise pour ce qui concerne les mineurs. La matière pénale est très spécifique et, dans un souci de sécurité juridique, il convient d'être vigilant, d'éviter de modifier des notions bien appréhendées par ses praticiens – notamment les magistrats. Si la pédagogie est importante, la sécurité juridique ne l'est pas moins....
...stion de l'éventuelle décriminalisation du viol qui a poussé la Délégation aux droits des femmes à se saisir du sujet au mois de janvier dernier. Au cours de l'ensemble des auditions que nous avons réalisées, mais aussi de nos déplacements, notamment en Suède où la notion de consentement est au coeur d'un projet de loi, un grand nombre d'associations nous ont indiqué que revenir sur la définition pénale du viol serait moins protecteur pour les victimes. Pourquoi ? Parce que la loi de 1980 a permis de déplacer la caméra sur l'auteur des faits – si vous me permettez cette métaphore cinématographique – alors qu'elle était braquée auparavant sur le consentement de la victime. De fait, on imaginait que sa tenue vestimentaire, le lieu où elle se trouvait, les propos qu'elle avait pu tenir laissaient ...
...ques de l'organisme et entraînent des vertiges, des pertes de mémoire, allant jusqu'à la perte de conscience, au coma, à l'arrêt cardiaque ou à l'insuffisance respiratoire. Elles sont donc dangereuses, autant en raison du risque de viol – c'est leur destination – que pour la santé. L'amendement vise par conséquent à reconnaître juridiquement la gravité de cette pratique. L'article 222-24 du code pénal punit plus sévèrement les agissements considérés par la société comme particulièrement graves. Or, on se trouve dans une situation assez étonnante : depuis 2017, cet article considère comme une circonstance aggravante le fait qu'un viol soit commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste et non le fait qu'un viol soit commis sur une victime sous l'emprise d'une ivresse stupéfiante. ...
...nt vise à créer une circonstance aggravante supplémentaire lorsque le viol est commis dans les transports en commun. En effet, la situation d'enfermement créée par les transports publics peut favoriser le passage à l'acte de certains individus et augmenter le sentiment de détresse et d'impuissance qu'une victime est susceptible de ressentir. Or, dans sa version actuelle, l'article 222-24 du code pénal, énonçant les circonstances aggravantes du viol, ne désigne pas expressément les transports collectifs de voyageurs. À l'inverse, le projet de loi, dans son article 4, alinéa 11, prévoit l'introduction d'une telle circonstance aggravante pour l'outrage sexiste. Dès lors, il semble pertinent de l'étendre aux infractions sexuelles plus graves que sont les agressions sexuelles et le viol.
Je m'en tiendrai à des considérations purement juridiques, madame Autain. Le code pénal prévoit des infractions pour lesquelles il y a circonstance aggravante lorsqu'elles sont commises dans les transports publics, qu'il s'agisse de l'outrage sexiste, du vol ou d'autres. L'amendement apporte donc au droit une certaine cohérence.
... plus sévèrement les viols incestueux. Dans la législation actuelle, que le viol soit commis par une personne du cercle familial ou par une personne qui en est étrangère, la sanction est la même. Pour un viol sur mineur, puni de vingt ans de réclusion criminelle, aucune sanction supplémentaire n'est prévue si le violeur est un membre du cercle familial comme spécifié à l'article 222-31-1 du code pénal. Pourtant, je rappelle que les violences sexuelles incestueuses constituent environ 75 % des violences sexuelles sur mineurs. Elles engendrent par ailleurs des traumatismes d'une ampleur extrême parce que, précisément, l'agresseur est un proche ou appartient au cercle familial. Aujourd'hui, ce sont 4 millions de Français qui affirment avoir été victimes d'attouchements, d'agressions ou de viols ...
...auditions. Reste que votre amendement remet en cause la cohérence de l'échelle des peines en matière de répression des infractions sexuelles car il aurait pour effet de punir aussi sévèrement un viol incestueux et un viol ayant entraîné la mort de la victime. J'ajoute que le législateur a récemment fait le choix de viser spécifiquement ces comportements par l'intermédiaire de la surqualification pénale d'inceste et qu'il convient de ne pas déstabiliser cet édifice. Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.
...imes au moins une fois dans leur vie de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle. Ce sentiment d'insécurité dans les transports en commun est amplifié par la situation de promiscuité inhérente à ce mode de déplacement, particulièrement en période de forte affluence, dont les agresseurs, notamment ceux que l'on appelle les frotteurs, profitent pour passer à l'acte. Or l'article 222-28 du code pénal, énonçant les circonstances aggravantes de l'agression sexuelle autre que le viol, ne désigne pas expressément les transports collectifs de voyageurs. Face à ces agressions quotidiennes qui se multiplient dans les transports en commun, il est proposé de renforcer les sanctions en faisant de l'agression sexuelle dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné ...
Une aggravation des peines à dix ans d'emprisonnement est déjà prévue par le 2° de l'article 222-30 du code pénal lorsque l'agression sexuelle autre que le viol est commise par un ascendant. La circonstance aggravante existe donc déjà dans notre droit. Aller au-delà, comme vous le proposez, en instituant une peine d'emprisonnement de quinze ans, remettrait en cause l'échelle des peines des infractions sexuelles et, plus généralement, l'échelle des peines du code pénal. En effet, il n'existe pas, dans notre c...
Je vous lis le 4° de l'article 222-24 du code pénal relatif au viol : « le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle (…) 4° lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Je pense que cela répond à votre question.
Cet amendement prévoit d'étendre la surqualification pénale de l'inceste aux viols et agressions sexuelles commis à l'encontre de majeurs. Il n'existe aucun obstacle à cette extension aux victimes majeures ni aucune justification à la restriction actuelle aux seules victimes mineures.
Cette extension de la surqualification pénale de l'inceste pour les personnes majeures est en effet logique. L'exclusion des majeurs n'est plus raisonnable ni fondée sur des éléments objectifs.