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...rs d'asile présentant un risque non négligeable de fuite pour un transfert au titre du règlement Dublin III – et c'est heureux pour notre État de droit – , tout simplement parce que le législateur n'a pas fait son travail. Il y a une semaine, le 7 février, la Cour de cassation a constaté que « le législateur français n'a [… ] pas défini les critères objectifs du risque de fuite justifiant un tel placement en rétention administrative ». Elle annule, de fait, toutes les rétentions administratives relevant du règlement Dublin III.
...imé que le droit européen nous le permet, à condition de le transposer. Nous sommes, là encore, dans un cas de sous-transposition. C'est assez rare : alors que le droit européen nous autorise à employer certains outils juridiques, le législateur n'a pas décidé de les transposer en droit français ! Voilà les raisons qui motivent cette proposition de loi. Elle ne vise évidemment pas à instaurer un placement en rétention systématique, ni à remettre en cause les garanties prévues par le droit européen : l'assignation à résidence et la protection des personnes vulnérables priment. Elle autorise néanmoins l'administration à placer des étrangers en rétention dans un certain nombre de situations. Pour cela, la personne en cause doit présenter « un risque non négligeable de fuite », déterminé « sur la base d'une évalu...
...ion européenne et des juridictions françaises, qui ont fragilisé l'application du règlement Dublin et qui ont été confirmées la semaine dernière par un arrêt de la Cour de cassation. N'est-ce pas le signe qu'il est urgent pour les pouvoirs publics de remédier enfin à cette situation ? L'objectif est de conjuguer, dans le respect des libertés fondamentales et des textes européens, la procédure de placement en rétention, indispensable d'un point de vue opérationnel, et la procédure de détermination de l'État responsable, qui constitue un élément central du droit européen de l'asile. Modifiée en première lecture, la proposition de loi comprend désormais quatre articles qui visent respectivement à sécuriser le placement en rétention administrative des étrangers relevant du règlement Dublin, à exclure ce placement...
...pendant la durée de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile. Le texte vise la notion de « risque de fuite », à la suite d'une décision de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, qui a rendu illégal l'enfermement des personnes « dublinées » en l'absence d'un dispositif permettant d'objectiver les critères applicables. La Cour a ainsi rappelé que le placement en rétention des personnes concernées par les dispositions des articles 2 et 28 du règlement du 26 juin 2013, dit « Dublin III », est certes possible en cas de « risque non négligeable de fuite », mais qu'il n'existe pas, en droit national, de disposition générale contraignante de portée générale « fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur ». Les cr...
...lin pouvant faire l'objet d'une rétention administrative dès l'introduction de sa requête aux fins de prise en charge, le temps pour l'administration de déterminer l'État responsable de sa demande. La rétention pourrait donc s'appliquer à un très grand nombre de personnes en procédure Dublin, ce qui conduirait à un enfermement massif et disproportionné. L'objectif est clair : augmenter le taux de placement en rétention, donner à l'administration la possibilité d'enfermer un maximum de personnes, y compris en situation régulière, puis accélérer les transferts de personnes sous procédure Dublin. Nous refusons cette dérive qui consiste à multiplier les obstacles et les contrôles pour entraver l'accès des étrangers à leurs droits fondamentaux. Nous considérons que la France doit se montrer fidèle à sa tradition de...
Je rappelle qu'à six reprises, depuis 2012, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour le placement en rétention de familles accompagnées d'enfants. Ces condamnations sont fondées sur l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, ainsi que sur les droits à la liberté et à la sûreté et au respect de la vie familiale, protégés par la CEDH. Toute rétention d'étrangers mineurs aurait donc dû cesser, en métropole comme dans les territoires d'outre-mer. Au contraire, leur nombre a augmenté ! En métropol...
Enfin, des jurisprudences récentes – qui font l'objet de la présente proposition de loi – , européennes et nationales – émanant de la Cour de justice de l'Union européenne ou du Conseil constitutionnel – , ont remis en cause le placement en rétention d'étrangers relevant de règlement Dublin. Concrètement, en France, il était devenu juridiquement impossible de placer en rétention administrative les étrangers s'inscrivant dans ce cadre, ce qui rendait impossible leur transfert vers le pays où ils avaient effectué leur première demande lors de leur arrivée en Europe. La proposition de loi présentée par Jean-Luc Warsmann que nous examinons ce so...
...des enjeux ô combien graves et majeurs auxquels nous sommes confrontés. À tout le moins, elle tire les conséquences des jurisprudences que j'évoquais à l'instant. Celles-ci ont sanctionné l'absence, dans notre législation – due à la sous-transposition des directives européennes qu'évoquait tout à l'heure notre rapporteur – , de critères objectifs caractérisant le risque de fuite et justifiant le placement en rétention administrative d'un étranger relevant de la procédure Dublin. Le Sénat a utilement complété la proposition de loi. Notre commission des lois n'est pas revenue sur les avancées qu'il a réalisées, ce qui me semble particulièrement pertinent. Le texte que vous nous proposez de voter, monsieur le rapporteur, apporte des réponses aux difficultés actuelles, notamment en permettant le placement en rét...
...e décision de transfert. S'agissant de la première, la prise en compte de la dissimulation par l'étranger d'éléments « de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile » nous a semblé justifiée. J'appelle votre attention, chers collègues, sur le fait qu'une simple omission par l'étranger d'un ou plusieurs de ces éléments ne saurait en soi justifier son placement en rétention. Il faut, aux termes du texte, que cette omission soit volontaire, c'est-à-dire qu'il s'agisse non d'une simple omission, mais véritablement d'une dissimulation. Il appartiendra à l'autorité administrative de caractériser cette dissimulation, notamment l'intention dolosive de l'étranger, d'en apporter la preuve, et au juge des libertés et de la détention de contrôler l'existence de la dissimulati...
...loi, monsieur le rapporteur, entend résoudre. Ce problème se résume en peu de mots : avant le 25 septembre 2017, la France pouvait placer en rétention administrative les ressortissants étrangers tombant sous le coup du règlement Dublin III ; depuis cette date, la Cour de cassation ne l'autorise plus, considérant que la loi ne précise pas la notion de risque non négligeable de fuite justifiant le placement en rétention. Il ne s'agit donc pas de créer de nouveaux cas de rétention administrative, mais de rétablir une pratique interdite depuis cinq mois, en raison d'un vide juridique que la Cour de cassation nous invite à combler. D'où la proposition, monsieur le rapporteur, d'inscrire dans la loi les critères – onze dans le texte initial, douze à l'issue de la lecture au Sénat – qui permettent de définir le ris...
L'article 1er définit les conditions de placement en rétention des étrangers faisant l'objet d'une procédure Dublin. De qui parle-t-on au juste, dans cet article 1er ? Qui sont ces « étrangers » ? Des femmes, des hommes et des enfants qui ont quitté leur pays, contraints, dans le seul objectif de survivre à un conflit, quel qu'il soit, ou à la famine. Surtout, combien sont-ils, ceux dont le chemin d'errance passe par la France ? À peine 100 000, une goutte d...
... un cadre juridique permettant de combler le vide qui laisse dans une situation insatisfaisante les dublinés. Mais quand ce cadre juridique, encore durci par le Sénat, ne répond pas au problème, le moins que nous pourrions faire serait de suspendre l'application des dispositions en question ! À cet égard, je donnerai deux exemples. En premier lieu, s'agissant des critères objectifs permettant le placement en rétention, le seul fait de parler de « risque non négligeable » va évidemment autoriser les préfectures à traiter les demandes à la chaîne, sans qu'aucune analyse individuelle de la situation des demandeurs d'asile soit faite.
...idération, mais tout le monde devrait également souscrire à cette réalité que les lois que nous votons ont une implication directe dans la vie des gens. La loi ne doit pas être aveugle à cette réalité. Plusieurs de nos collègues commissaires aux lois se sont rendus, cette semaine, dans des centres de rétention administrative, et je le ferai moi-même prochainement, afin de voir ce que signifie le placement en rétention d'individus, hommes, femmes et enfants. Nous devons, à mon sens, assumer cette dimension. Ce qui fait la grandeur de notre assemblée, c'est d'être en phase avec ces réalités et d'être une institution qui rend compte du souci de l'éthique, de la morale et du sentiment aussi, surtout lorsqu'il s'agit du sentiment de solidarité et d'humanité qui s'exprime dans la société. Un deuxième aspect a égale...
Depuis le début de l'examen de cette proposition de loi, nous demandons la suppression de l'article 1er, car nous considérons que le principe de proportionnalité posé par le règlement européen du 26 juin 2013 n'est pas respecté. La rédaction actuelle aboutirait à un placement en rétention préventif pour presque tous les étrangers demandeurs d'asile. C'est pourquoi nous insistons pour demander la suppression de l'article.
...té à cette proposition de loi, qui marque une étape supplémentaire dans la banalisation de l'enfermement des étrangers, y compris les mineurs, et une nouvelle atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux des demandeurs d'asile. Comme le souligne le Défenseur des droits, ce texte constitue un tournant politique déplorable en matière de respect des droits et libertés fondamentaux. En créant un placement en rétention préventif, avant toute décision de transfert, on permet que la rétention ne soit pas fondée sur une décision d'éloignement. On autorise une rétention « de confort », le temps que l'administration détermine l'État responsable de la demande d'asile. La rétention pourrait ainsi s'appliquer à un grand nombre de personnes qui relèvent de la procédure de Dublin, ce qui conduirait à un enfermement massi...
Cet amendement va sans doute contribuer à ressouder une majorité passablement fracturée. À travers lui, je souhaite ouvrir le débat sur ce qui fragilise notre dispositif d'éloignement. Comme vient de le rappeler notre collègue Boudié, depuis les lois de 2015 et de 2016, le principe de l'assignation à résidence est devenu la règle, au détriment du placement en rétention administrative. On en a vu les conséquences et le présent texte essaie d'en pallier les effets les plus graves. À peine 5 % des personnes concernées par la procédure de Dublin et, selon les chiffres de la Cour des comptes, 5 % des déboutés sont effectivement éloignés. La cause de tout cela : une forme de naïveté, introduite par la précédente majorité, qui a fait de l'assignation à résidence le pr...
Le présent amendement est de repli. Le rapporteur a précisé les contours du dispositif qui prévoit le placement en rétention en cas de risque non négligeable de fuite ; par cet amendement, je propose d'étendre les critères, de façon à rendre possible le placement en rétention pour prévenir « tout risque » de fuite. C'est, là encore, un principe de réalité : si l'on renonce à la rétention, il faut dire très clairement que l'on renonce à toute procédure d'éloignement.
... conformément au règlement [… ] du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, c'est à la condition que le risque de fuite soit fondé sur des critères objectifs définis par la loi ; qu'en l'absence desdits critères définis par une disposition du droit interne » – ce qui est la situation jusqu'à notre vote de ce soir – « le placement en rétention doit être déclaré illégal ; qu'en confirmant le maintien en rétention administrative de M. T. dans l'attente d'une décision sur la demande de prise en charge par les autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile formée auprès des autorités bulgares, suédoises, danoises et hollandaises, quand le législateur français n'a pourtant pas défini les critères objectifs du risque de fuite justi...
...on système d'asile classique, déjà saturé. Pour cela, il nous faut faire évoluer notre législation nationale. En effet, des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne – la CJUE – ainsi que des juridictions judiciaires et administratives françaises ont fragilisé l'application du règlement Dublin en privant les pouvoirs publics d'une procédure pourtant prévue par l'Union européenne : le placement en rétention administrative. Le Conseil d'État a ainsi considéré que, en l'état actuel du droit, le préfet ne peut pas placer en rétention administrative un étranger faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de la décision de transfert. La Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne ont par ailleurs jugé inapplicables les mesures de placement en rétention. En effet, a...
... monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre assemblée a à connaître avec une grande régularité de projets ou propositions de loi visant à fixer ou à modifier le droit des étrangers sur notre territoire et, à l'occasion, à traiter de l'asile. Depuis 2011, nous avons ainsi adopté six lois. Cette fois, la présente proposition de loi vise, selon ses auteurs, à sécuriser le régime juridique de placement en rétention administrative des étrangers relevant du règlement dit « Dublin ».