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Je vous renvoie, monsieur Lagarde, aux propos tenus précédemment au sujet du rôle du JLD dans le système judiciaire français. Il est hors de question de lui faire jouer avec ce texte un autre rôle, notamment celui de superviseur ou de censeur de l'enquête voulue par le procureur de la République. Vous avez cité l'exemple de la perquisition menée dans le cadre d'une enquête préliminaire. Or le présent texte permettra justement, un an après la perquisition, d'imposer l'ouverture du contradictoire.
…il convient de rétablir l'égalité des armes et de permettre davantage de contradictoire en ouvrant une information judiciaire, ou bien de clôturer l'enquête en allant au procès ou en décidant d'une alternative aux poursuites. Or le JLD est la bonne personne pour cela ! Il ne s'agit pas d'être défiant vis-à-vis du procureur de la République. Mais du fait de l'unité du parquet et de son indivisibilité, le refus par un procureur de prolonger l'enquête préliminaire d'un parquetier au bout de deux ans risque d'être difficile à vivre sur le plan professionnel, au sein du parquet. Sans doute serait-il préférable que la décision soit prise par un magistrat qui porte un autre regard, indépendant – un magistrat du siège. C'e...
J'aimerais convaincre le rapporteur et le garde des sceaux d'une évidence qui s'inscrit dans la logique de ce qu'ils ont présenté. Le présent amendement propose qu'au moment de la clôture de l'enquête ou de sa prise de décision, le procureur de la République informe les personnes entendues en qualité de suspect de la suite donnée à l'enquête. Il en existe deux catégories : les témoins assistés d'une part et les personnes mises en cause, soupçonnées d'un délit, d'autre part. Ces dernières sont informées, lors de leur convocation, du délit dont on les soupçonne. En effet, lorsqu'un suspect susceptible d'être poursuivi est renvoyé, il l...
Je comprends votre amendement, monsieur Lagarde, et la logique qui le sous-tend. Comme vous l'avez dit, la situation des personnes qui font l'objet de poursuites ne soulève pas de difficulté ; elles connaissent le sort que le procureur entend leur réserver, qu'il s'agisse d'une présentation devant un juge d'instruction, d'une citation devant un tribunal correctionnel ou d'une alternative aux poursuites classiques. En revanche, les personnes qui ne font pas l'objet de poursuites ne savent pas toujours qu'elles sont mises hors de cause, ce qui peut en effet soulever une difficulté. Je laisserai le garde des sceaux se prononcer su...
Notre groupe soutiendra l'amendement présenté par M. Lagarde car il répond à une exigence forte dans nos territoires et s'inscrit pleinement dans la logique de ce texte. Je comprends les arguments concernant la charge de travail qu'impliquerait pour le procureur le fait d'informer les personnes suspectes d'un classement sans suite mais notre culture numérique devrait faciliter les choses. Si l'on veut rétablir la confiance dans l'institution judiciaire, il me paraît compliqué de s'interdire de notifier la décision prise par le procureur aux personnes mises en cause.
...urir à l'aide juridictionnelle. Ils auraient d'ailleurs du mal à l'obtenir, compte tenu des délais qui leur sont impartis pour l'audition libre. Ceux-là n'auront donc pas d'avocat et personne ne viendra demander pour eux quelles sont les suites de l'enquête préliminaire. Et s'ils ont un avocat commis d'office, il y a peu de chances que celui-ci, au prix où il est payé, prenne la peine d'écrire au procureur pour savoir ce qu'il advient de son client. Seuls les gens puissants et les gens riches pourront donc accéder à cette information. Monsieur le rapporteur, certes, il y a des avancées intéressantes. À partir du moment où une personne aura été entendue dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue, aura fait l'objet d'une perquisition, elle aura accès à la procédure au bout d'un an. Vous...
Avis défavorable. Prévoir que la nullité s'appliquerait à certains actes d'enquête et pas à d'autres pose un problème constitutionnel. S'agissant des actes de terrorisme, l'enquête préliminaire peut durer jusqu'à cinq ans – trois ans plus deux ans. Par ailleurs, et cela s'appliquera à bon nombre de situations, rien n'empêchera le procureur de la République de saisir le juge d'instruction pour l'ouverture d'une information. Si des investigations plus poussées sont nécessaires, elles pourront être conduites dans le bureau de ce magistrat, dans le cadre du contradictoire attaché à l'instruction judiciaire. Enfin, j'ajoute un élément important qui semble vous avoir échappé : si un acte intervient après l'expiration du délai fixé de tr...
Je reprends simplement votre texte : « Avant l'expiration du délai […], le procureur de la République soit met en mouvement l'action publique […], soit met en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit classe sans suite la procédure. » Les trois possibilités existent donc bien.
...és respectivement à trois ans et à deux ans » par la mention « le délai raisonnable est appliqué ». Les articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale traitent de crimes tels que le meurtre commis en bande organisée, les tortures et les actes de barbarie commis en bande organisée, ou encore la traite des êtres humains. Étant donné la gravité de ces crimes, il est préférable de laisser au procureur la responsabilité d'apprécier la pertinence de la longueur de l'enquête préliminaire, afin de donner toutes ses chances à la justice d'arrêter les auteurs de ces crimes atroces.
Cet amendement de notre collègue Paul-André Colombani vise d'une part à ce qu'une information judiciaire soit systématiquement ouverte lorsque le procureur ne prend pas de décision de nature à poursuivre ou à arrêter l'enquête, et, d'autre part, à sanctionner de nullité les actes de procédure qui seraient accomplis au-delà du délai d'enquête préliminaire.