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Toujours après le premier alinéa de l'article 15-3 du code de procédure pénale, il est proposé de préciser qu'un « signalement de faits de violences au sein d'une famille fait systématiquement l'objet d'une transmission auprès du procureur de la République ». Si les policiers ou les gendarmes estiment que les faits en question constituent une infraction, ils doivent prévenir le procureur, qui pourra déclencher des poursuites. C'est une impérieuse nécessité, visant à éviter que ces actes se reproduisent et à en prévenir l'issue. En effet, les violences conjugales se développent le plus souvent de manière cyclique et gagnent progres...
Dans le souci d'assurer la coordination des acteurs et d'engager des mesures préventives, nous proposons qu'en cas de violences conjugales dont la victime ne souhaite pas que le signalement donne lieu à un dépôt de plainte, l'officier de police transmette l'information au procureur de la République. C'est le minimum.
...avons tous fait le triste constat depuis le début de cette discussion. Pour permettre aux femmes victimes de ces violences d'assurer leur sécurité, ce dispositif d'accès est essentiel. Nous devons, comme cela a été dit précédemment, corriger plusieurs disparités que nous constatons sur les territoires. En cas de grave danger menaçant une victime de violences dans le cadre conjugal ou de viol, le procureur de la République peut lui attribuer, pour une durée de six mois renouvelable, si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection qui permet d'appeler les forces de l'ordre en cas de danger. Il semble donc très important que, comme le prévoit cet article, la demande de téléphone grave danger puisse être formulée par tous les moyens et que ce téléphone puisse être octroyé à la victime...