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Il ne s'agit pas ici de supprimer l'article, mais de restreindre la rétention au seul cas où le demandeur d'asile s'est vu notifier la décision de transfert. La mesure, ainsi très limitée, correspond bien à la réalité. À un stade antérieur de la procédure, la rétention n'est pas souhaitable. Mon ancien camarade – et toujours collègue – Boudié ne pourra, me semble-t-il, qu'être d'accord avec cet amendement.
Défavorable. Selon les derniers mots de son exposé sommaire, cet amendement veut se conformer « à la lettre et l'esprit du règlement européen » ; mais c'est l'article 1er qui l'est ! C'est le règlement européen qui autorise la mise en rétention. J'ajoute que la situation migratoire n'est pas la même qu'en 2015.
Le présent amendement est de repli. Le rapporteur a précisé les contours du dispositif qui prévoit le placement en rétention en cas de risque non négligeable de fuite ; par cet amendement, je propose d'étendre les critères, de façon à rendre possible le placement en rétention pour prévenir « tout risque » de fuite. C'est, là encore, un principe de réalité : si l'on renonce à la rétention, il faut dire très clairement que l'on renonce à toute procédure d'éloignement.
Cet amendement ne va pas tout à fait dans le même sens que les deux précédents. Il vise à redonner aux préfets toute latitude sur la mise en rétention des demandeurs d'asile qui font l'objet d'une procédure « Dublin », en substituant le mot « substantiel » aux mots « non négligeable ». Avec ces derniers, on empêche en effet les préfets de prendre une décision éclairée, et l'on instaure une quasi-automaticité de la mise en rétention des demandeurs d'asile. Par cet amendement de repli, nous proposons donc de laisser aux préfets leur libre arbitr...
...lement de Dublin, en vertu duquel nous avons à définir la notion de « risque non négligeable ». Pour modifier cette notion, il faudrait que le Gouvernement français négocie un nouveau règlement avec ses partenaires européens ! Permettez-moi de lire un extrait de l'arrêt rendu le 7 février dernier par la Cour de cassation : « Alors que si les États membres peuvent placer les demandeurs d'asile en rétention administrative en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement [… ] du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, c'est à la condition que le risque de fuite soit fondé sur des critères objectifs définis par la loi ; qu'en l'absence desdits critères définis par une disposition du droit interne » –...
...du groupe La France insoumise a fait un parallèle étonnant, tout en affirmant vouloir réintroduire le libre arbitre. En l'occurrence, si j'en juge par la rédaction de votre amendement, monsieur Lachaud, ce libre arbitre serait de l'arbitraire. C'est la raison pour laquelle l'extrême droite et M. Ciotti se rejoignent, pour faire en sorte que ce soit bien tout risque qui puisse faire l'objet d'une rétention administrative. Attention, monsieur Lachaud, à ne pas aller dans un sens tout à fait contraire à celui que vous prétendez défendre ! Monsieur Ciotti, vous l'avez dit, cet amendement est au fond un amendement de repli. Vous souhaitez faire de la rétention le principe.
Comme vous l'exprimiez dans la discussion générale, votre principe est simple : il s'agit d'enfermer d'abord et de parler ensuite. Nous considérons, pour notre part, que, dans un État de droit, qui est une terre d'accueil et qui doit respecter certains principes d'humanité, on ne peut pas faire d'abord de la rétention le principe. Si les conditions de l'éloignement le nécessitent, alors la rétention est la dernière mesure que l'on peut prendre. Mais ce ne serait certainement pas, cher collègue du groupe La France insoumise, avec le libre arbitre auquel vous appelez, parce que ce serait une forme d'arbitraire.
Monsieur Boudié, je ne comprends pas votre argumentaire. Honnêtement, parler d'un risque « non négligeable », à moins de dire que tout le monde ira en rétention,
L'alinéa 4 considère qu'un étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte la vulnérabilité de l'intéressé. Soit. Plaçons-nous du côté de l'étranger et considérons sa vulnérabilité, si vous le voulez, mais, dans cette affaire, il ne faudrait pas oublier les Français. Pour eux, il nous faut aussi nous placer du côté de ceux qui peuvent potentiellement pâtir ...
...u'il serait bon de faire preuve d'un peu plus de prudence et d'assouplir cet article, pour que ni l'administration ni le juge des libertés ne se trouvent finalement prisonniers d'indices trop restrictifs. Une plus grande marge d'appréciation me semble donc pertinente. L'intime conviction, par exemple, cette notion centrale de notre droit pénal peut être un outil précieux, notamment en matière de rétention. D'autres moyens issus de la pratique devraient également pouvoir être utilisés. Le droit d'asile, je le répète, est une force pour la France. J'en suis absolument convaincue.
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 9 que les sénateurs ont ajouté au texte. Celui-ci prévoit de permettre à la préfecture de placer en rétention un étranger soumis au règlement de Dublin, qui refuserait de se soumettre au relevé de ses empreintes ou qui altérerait volontairement ces dernières. Pour justifier cet ajout, les sénateurs ont estimé que la peine d'un an d'emprisonnement, qui n'était pas appliquée suffisamment souvent, était inefficace. Une circulaire pénale ne pourrait-elle pas suffire à appliquer cette disposition ? Si le tex...
...s disparaissent dans la nature, dès qu'elles savent que la réponse va être négative. Ni vu ni connu, elles deviennent alors des étrangers en situation irrégulière. Le règlement de Dublin donne deux moyens aux États : le premier, c'est d'assigner les personnes à résidence, afin que l'administration sache où elles habitent si elle doit leur notifier une décision ; le second, c'est de les placer en rétention. Ce moyen vise les personnes qui, au regard de leur comportement passé, présentent un risque non négligeable de fuite et de disparition, pour faire obstacle à l'application du texte. Le Sénat a proposé d'inclure dans cette catégorie les étrangers qui refusent de se soumettre au relevé de leurs empreintes ou qui altèrent volontairement ces dernières. Un tel comportement n'est pas un signe de gran...
Cette proposition de loi fait suite à deux décisions de justice récentes, la première ayant été rendue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en mars 2017, la seconde par la Cour de cassation le 27 septembre dernier : dans le cadre de l'application du règlement « Dublin », on ne peut pas procéder à un placement en rétention en cas de risque non négligeable de fuite si cette notion n'est pas définie en droit national – précisons tout de même que la décision de la CJUE concernait la République tchèque, et non la France... En conséquence, l'article 1er de la proposition de loi établit des critères permettant de caractériser un tel risque non négligeable de fuite. Le placement en rétention ne sera pas systématique pour...
Cette proposition de loi concerne la rétention, qui constitue une privation de liberté. Comme le groupe Nouvelle Gauche l'a souligné dès la première lecture, aucune étude d'impact n'a été réalisée alors que nous traitons des garanties données aux étrangers demandant l'asile. L'enfermement deviendrait en quelque sorte préventif : les préfectures pourraient le décider pour des personnes ne faisant pas l'objet d'une mesure d'éloignement, le temp...
...nts, est nécessaire puisqu'il va nous permettre de combler un vide juridique. Un arrêt de la Cour de cassation, datant de septembre 2017 et faisant suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, demande en effet que la notion de risque non négligeable de fuite soit précisée dans notre droit positif. C'est l'objet de ce texte, qui prévoit en droit interne la possibilité de placer en rétention administrative un étranger pendant la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile en cas de risque non négligeable de fuite. Des avancées et des améliorations ont été apportées en première lecture par le groupe majoritaire, à la suite d'un travail de fond mené par la présidente de la commission et par notre collègue Coralie Dubost – absente aujo...
...ttre au relevé de ses empreintes ou dans celui où il dissimule son parcours migratoire. J'espère que nous maintiendrons ces avancées importantes, de même que celles issues de l'article 3, qui fait suite à la décision rendue le 30 novembre dernier par le Conseil constitutionnel. Au-delà de ces dispositions, nous appelons de nos voeux une évolution beaucoup plus forte, notamment ce qui concerne la rétention. La loi du 7 mars 2016 a fait de l'assignation à résidence la règle, et de la rétention l'exception, posture nouvelle qui a conduit à un échec majeur de toutes les procédures d'éloignement. La rétention est en effet le seul outil efficace pour garantir qu'un étranger en situation irrégulière ou un demandeur d'asile débouté est effectivement éloigné. Sans rétention, toutes les mesures prises sont ...
Je redis ce que j'ai déjà indiqué en première lecture, lorsque nous avons examiné le même amendement. La proposition de loi n'a aucunement pour effet de placer systématiquement en rétention les étrangers sous procédure « Dublin ». C'est même le contraire. Par ailleurs, nous avons fait référence au principe de proportionnalité à l'alinéa 4 : le placement en rétention n'est possible que si cette mesure est proportionnée et qu'une assignation à résidence ne peut être appliquée. Enfin, nous sommes pleinement fidèles au règlement européen. Je donne donc un avis défavorable.
...Ce vide juridique nécessite une action rapide. Le projet de loi relatif à l'asile et à l'immigration sera examiné en conseil des ministres le 21 février prochain, puis examiné à l'Assemblée au début du mois d'avril : il ne sera donc pas adopté avant l'été. Plusieurs mois s'écouleront avant la discussion longue que nous aurons. Dans la situation antérieure à la proposition de loi, les critères de rétention des demandeurs d'asile sont par ailleurs calés sur le droit commun des étrangers. Ce texte établit au contraire des critères spécifiques pour la situation très particulière – et que nous souhaitons protéger – des demandeurs d'asile.
Notre porte-parole, M. Éric Ciotti, a cité des chiffres qui illustrent la faillite du système « Dublin III ». Le Sénat a sécurisé le placement en rétention des « dublinés », en permettant notamment qu'il s'applique aux étrangers qui refusent de se soumettre au relevé de leurs empreintes digitales ou qui altèrent volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement, mais c'est encore insuffisant. Conformément à la directive « Retour », l'assignation à résidence constitue traditionnellement une solution alternative à la rétention lorsque l'a...
Avis défavorable. Il me semble difficile de placer systématiquement un étranger dans un centre de rétention en lui reprochant de ne pas avoir quitté la France sans avoir déterminé dans quel pays il doit retourner.