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... semble ici important de ne pas se borner à des considérations constitutionnelles en mentionnant des décisions du Conseil constitutionnel. C'est un bon début, mais, puisque le Conseil motive ses décisions, il faut en expliquer le fondement, faute de quoi, le public susceptible de suivre nos travaux risquerait de ne pas comprendre. En l'absence du consentement des intéressés, les vérifications de sécurité pourraient s'apparenter à une sorte de perquisition ne pouvant être prononcée que par l'autorité judiciaire. Il existe une présomption d'innocence dans ce pays : on n'est pas suspect par principe et il faut respecter un droit à la vie privée. Dans ce cadre, on ne peut pas accepter de telles mesures. Il me semble qu'un terme échappe au groupe Les Républicains : celui de sûreté, si celui-ci veut e...
Il faut rappeler que notre droit comporte déjà des dispositions de cet ordre, notamment celles de la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, qui prévoit palpations et fouilles à l'entrée des enceintes sportives ou culturelles disposant d'une certaine capacité d'accueil. Ces mesures ont fait leurs preuves en évitant des morts au Stade de France le 13 novembre 2015, car les terroristes n'ont pas pu y pénétrer. Par ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel à laquelle le rapporteur a fait référence n'a pas, pour l'heur...
...nstitutionnel. Aller au-delà des mesures prises au cas où l'intéressé ne donne pas son consentement serait gravement attentatoire aux libertés. Le texte est d'autant plus équilibré qu'il prévoit expressément les mesures susceptibles d'être prises lorsque la personne refuse les contrôles. Dans ce cas, qu'elle le veuille ou non, soit l'accès lui est interdit, soit elle est expulsée du périmètre de sécurité. Tous les amendements visant à revenir sur ce consentement ne devraient pas être adoptés.
Ce texte est effectivement parfaitement équilibré, et l'adopter relève du courage. Je suis assez surpris par les questions posées par les uns et les autres au sujet de l'état de notre droit actuel : les textes en vigueur prévoient déjà la situation où un individu refuserait de se soumettre aux contrôles de sécurité. Je rappellerai les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Je suis par ailleurs interloqué d'entendre que les décisions du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État devraient être motivées : il me semble qu'elles le sont toujours…
...ieur le ministre, sénateur socialiste du Rhône, il y a encore quelques semaines de cela. L'an passé – ce n'est pas la préhistoire –, nous avons adopté la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste dont l'article 4 disposait que les préfets avaient, au sein de ces périmètres de sécurité, la faculté de faire procéder à des fouilles de véhicules et des palpations de sécurité sans le consentement des personnes. Ce texte modifiait la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ; celle-ci n'a pas été sanctionnée par le Conseil constitutionnel. Nous savons que plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) sont pendantes, mais cette loi existe aujourd'hui, et n'est ...
...i, nous revenons au droit commun, et l'appréciation a été portée d'un risque réel d'inconstitutionnalité dans ce cadre. Le droit commun actuel, notamment l'article 78-2 du code de procédure pénale, donne la possibilité aux forces de l'ordre — et celles-ci nous l'ont clairement confirmé — de procéder à un contrôle d'identité auprès d'une personne qui aurait refusé de se soumettre aux contrôles de sécurité et leur paraîtrait suspecte. Nous n'avons donc pas besoin de modifier le droit actuel à cet égard.
En réponse à nos collègues Les Républicains, je dirais que l'article 1er n'est pas timide ; c'est plutôt l'amendement proposé qui est disproportionné au regard du but recherché, qui est d'assurer la sécurité à l'intérieur du périmètre. Or cet objectif est atteint par l'article 1er, qui prévoit que les personnes faisant l'objet d'une vérification pourront être reconduites en dehors du périmètre de manière à assurer la sécurité. La mesure est donc pleinement opérationnelle, et il n'y a pas lieu d'aller plus loin que ce qui est proposé ici.
...ivals et que ce sont de tels événements qui sont visés par cet article. Lorsque l'on interroge les forces de l'ordre – ce qui a été mon cas au cours des semaines passées – sur les moyens qu'elles mettent en oeuvre pour protéger ces périmètres, ainsi que sur l'évolution de la loi à la sortie de l'état d'urgence, on constate que ce qui est proposé par cet article répond aux besoins pour assurer la sécurité de nos concitoyens sur le terrain. Le fait d'avoir élargi la dimension du périmètre satisfait aux demandes des forces de l'ordre, car cela répond aux particularités géographiques des divers sites. Dans ma circonscription, le grand festival de Poupet, du fait de la nature du terrain, exige que le périmètre soit beaucoup plus large que simplement 100 mètres autour de l'entrée. De plus, cet articl...
...un outil nécessaire et suffisant pour mener leur action ? – oui, sans aucun doute – et ces dispositions correspondent-elles à l'état du droit en général ainsi qu'à l'objectif d'opérationnalité ? Nous devons nous remettre dans le contexte de ce que vise ce texte. Ce qui serait catastrophique serait de créer une sorte de no man's land, et, qu'à un moment donné, les forces de l'ordre chargées de la sécurité soient dépossédées de capacités de contrôle ou de pouvoir. Ce n'est pas le cas, le rapporteur l'a dit, mais je poursuis cette réflexion. Nous sommes devant un texte qui instaure un périmètre certes, mais un périmètre subsidiaire par rapport au droit commun. Celui-ci continue à s'appliquer, hors du périmètre lorsque les personnes concernées auront été reconduites, mais aussi à l'intérieur du péri...
Ce que vous conceptualisez n'a rien à voir avec la réalité du terrain, car nous parlons ici de dispositions qui sont précisément celles qui permettent de déceler si un individu est suspect ou non. Par ailleurs, si les forces de sécurité doivent effectuer le tri entre ceux qui se soumettent à la fouille et ceux qui la refusent, on est certain d'aboutir à une pagaille généralisée, qui contreviendra au bon déroulement des opérations et à la sécurité du public. Cette mesure ne relève donc pas du bon sens car elle est parfaitement inapplicable sur le terrain.
Certes, mais cela va au-delà puisqu'ils font alors l'objet d'un contrôle d'identité. Or, personne ne considère qu'il s'agit d'une mesure attentatoire aux libertés fondamentales, car ce filtrage dans une zone spécifique est évidemment indispensable à la sécurité des voyageurs. Il n'est donc nul besoin d'imaginer de nouvelles règles légales pour les périmètres de protection, qui sont par nature des zones à risque et justifient l'application de mesures dérogatoires au droit commun.
...nstitutionnel pour pouvoir vous suivre dans vos certitudes, car il est évident que le régime de l'état d'urgence qui, à la suite des amendements que nous avions déposés en juillet 2016, après les attentats de Nice, sur la loi prorogeant cet état d'urgence était beaucoup plus protecteur puisqu'il autorisait de procéder sans consentement aux contrôles d'identité, fouilles de véhicule, palpations de sécurité ou inspections visuelles. C'est bien ce qui fait la faiblesse du texte qui nous est soumis : comment nos concitoyens peuvent-ils comprendre que, dans un périmètre considéré comme dangereux et exposé à la menace terroriste, on doive demander le consentement des intéressés pour vérifier qu'ils ne menacent pas la sécurité publique ? Au regard du bon sens, c'est parfaitement incompréhensible. Cela s...
Cet amendement concerne les contrôles d'identité et obéit à la même logique que mon amendement précédent sur les palpations de sécurité. Il est important en effet que le préfet puisse autoriser ces contrôles d'identité, aujourd'hui supprimés du dispositif, dans ces périmètres de protection car ils sont un instrument essentiel pour la sécurité. Vous me répondrez qu'ils pourront toujours l'être dans le cadre des réquisitions judiciaires de l'article 78-2 du code de procédure pénale, mais nous pensons qu'ils doivent être maintenus e...
Je rappelle que, dans le cadre de l'état d'urgence, les contrôles de police administrative n'étaient possibles que pendant vingt-quatre heures. Par ailleurs, votre rédaction de l'alinéa 7 autorise les agents de sécurité privée et les agents municipaux à procéder à des contrôles d'identité, ce qui est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Avis défavorable.
Prenons le cas d'un individu animé de mauvaises intentions, qui voudrait pénétrer dans le périmètre de sécurité et se raviserait au dernier moment. Les soupçons que va éveiller sa conduite peuvent certes justifier un contrôle de son identité, mais qui pourra effectuer ce contrôle s'il n'y a sur place que des agents de sécurité privée et aucun fonctionnaire de police habilité à procéder à ce contrôle ? Dans ces conditions, le recours à des agents de sécurité privée ou à des policiers municipaux n'apparaît ...
Dans le cadre de l'état d'urgence, les policiers municipaux et les agents de sécurité privée ne sont pas davantage habilités à effectuer des contrôles d'identité. La distinction entre droit commun et droit d'exception n'a donc pas lieu d'être soulevée.
Nous ne sous-estimons pas le degré de menace qui pèse aujourd'hui sur notre société et pensons au contraire qu'il faut se donner les moyens humains et opérationnels d'y faire face. Mais cet article conduit à une privatisation des fonctions de sécurité et renforce l'influence du secteur économique de la sécurité privée dans un domaine par nature régalien. Nos forces de police et de gendarmerie subissent une baisse d'effectifs considérable, et leur substituer des agents de sécurité non seulement n'améliorera pas la protection de nos concitoyens mais, de surcroît, ne contribuera pas à réévaluer les moyens dont auraient besoin les forces de l'ord...
Dans le cadre de nos auditions, les forces de l'ordre ont à plusieurs reprises exprimé la nécessité d'être secondées par des agents de sécurité privée. Vous semblez laisser planer un doute sur la moralité et les compétences de ces agents. Il nous a pourtant été rappelé qu'ils bénéficiaient de 175 heures de formation initiale – durée qui devrait bientôt passer à 200 heures –, auxquelles s'ajoutent 36 heures de formation continue, dont 14 consacrées à la gestion du risque terroriste. Cette formation continue est obligatoire et conditionne ...
À la question de savoir si des sociétés privées peuvent être délégataires d'une parcelle d'autorité publique, je répondrai que cela se fait déjà dans de nombreux secteurs. On a cité l'Euro 2016, mais c'est régulièrement le cas dans tous les stades, avec l'emploi de stadiers, qui effectuent des contrôles de sécurité à l'extérieur des enceintes lors de matchs importants. C'est aussi le cas dans les aéroports, où des sociétés privées ont remplacé la police aux frontières pour assurer les fouilles et les palpations des voyageurs. En cas de problèmes lors de la fouille, soit l'individu est refoulé du périmètre de sécurité, soit il peut faire l'objet d'un contrôle d'identité dans le cadre de l'article 78-2. J'aj...
Je ne comprends pas pourquoi, alors que nous parlons de périmètres de sécurité qui entourent, par définition, des lieux menacés où les besoins en services d'ordre sont par conséquent plus importants qu'ailleurs, nous nous priverions de l'emploi de services de sécurité privée, dont on sait qu'ils interviennent déjà à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la charge. Le périmètre d'intervention est parfaitement défini par arrêté préfectoral, et ces...