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L'article 14 vise à distinguer les recherches portant sur les embryons humains et sur les cellules souches embryonnaires. Il prévoit ainsi de faire passer la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines du régime d'autorisation encadrée à celui de la simple déclaration. Si une cellule souche embryonnaire n'est pas un embryon humain en soi, le législateur ne peut en aucun cas oublier qu'en réalité, pour obtenir des cellules souches embryonnaires humaines, il faut détruire un embryon. Il convient donc d'...
Il est un peu difficile de ne pas paraphraser ou mimer ce qu'ont excellemment dit mes collègues Pinel et Eliaou. Il est clair que ce texte vise bien à mieux préciser la nature des recherches et à mieux encadrer ces dernières. Je redirai, pour la sixième fois me semble-t-il, qu'il ne faut surtout pas confondre les cellules souches embryonnaires – qui sont effectivement dérivées, à l'origine, d'un embryon et sont des lignées cellulaires – avec le retour parfois nécessaire pour aller rechercher l'établissement d'une nouvelle lignée, qui reste exceptionnel. Ces lignées cellulaires, qui ont des noms, qui sont numérotées et qui sont échangées entre laboratoires dans un cadre juridiquement bien défini, sont pluripotentes et non totipotentes, ...
...s également à la recherche sur l'embryon humain, qui franchissaient une étape majeure en autorisant, sans encadrement adéquat, la recherche sur les embryons humains destinés à naître, qui était jusqu'alors interdite. Nous devons nous poser certaines questions très importantes quant à notre traitement du problème des recherches, comme l'ont montré tout à l'heure nos échanges à propos des cellules souches embryonnaires humaines et des recherches sur l'embryon. Il est frappant que les recherches menées sur l'animal vivant soient très fortement encadrées, ce qui est du reste très souhaitable, et qu'on se pose à propos de l'animal des questions qu'on ne semble pas se poser à propos de la recherche sur l'embryon humain. On peut, dès lors, s'interroger sur l'éthique elle-même. Certains organismes disposent de comité...
Une chose m'interpelle dans les arguments que vous avez développés. Vous avez dit qu'il était important de libéraliser la recherche car ces embryons présentaient un potentiel thérapeutique. Mais pouvez-vous me citer des thérapies ayant été développées grâce à des recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines ? Nous sommes ici face à une vraie difficulté, vous le voyez bien, parce qu'il n'existe pas, aujourd'hui, un large spectre d'application en la matière. Par ailleurs, madame la ministre, vous avez à juste titre rendu hommage aux travaux que Lwoff a menés dans les années 1960, mais quel est le rapport avec le sujet qui nous occupe ? Ces travaux ne concernaient ni les cellules souches embr...
Si vous le voulez bien, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n° 636 et 851, puisqu'ils sont liés. L'amendement n° 623 vise à interdire la recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires. Vous avez souligné, monsieur le rapporteur, les avancées médicales qui ont été permises par les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Mais elles souffrent d'une faute originelle : le principe d'interdiction des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires a été décidé en 1994, puis réaffirmé en 2004 et 2011. Ce n'est qu'à la faveur d'une loi adoptée s...
...esponsabilités envers la société : c'est là le rôle que, juridiquement, nous devons assumer. C'est pourquoi ces amendements identiques visent à ce que le bien-fondé scientifique et médical de la recherche soit explicité dans le cadre du processus d'autorisation ; c'est aussi pourquoi nous nous sommes montrés hostiles à la suppression du régime d'autorisation des recherches menées sur des cellules souches embryonnaires humaines. D'ailleurs, monsieur Berta, lorsque vous faisiez référence à un chercheur de Montpellier, vous n'avez pas parlé de travaux sur les cellules souches embryonnaires mais sur les cellules souches tout court, dont vous savez qu'elles ne relèvent pas des mêmes dispositions.
... suggérez découle du troisième critère d'évaluation prévu par l'article 14, à son alinéa 8 : « En l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains. » Dans de nombreuses situations, le recours à l'animal est impossible ; il faut alors pouvoir démontrer que la seule possibilité d'aborder le problème réside dans l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines ou d'embryons humains. Avis défavorable.
Je donne lecture de la rédaction de la fin de l'alinéa 8 ici proposée car elle se suffit à elle-même : « il est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ». Il s'agit de maintenir certaines lignes rouges.
Le principe de respect de l'intégrité physique des embryons n'est pas compatible avec les recherches qui seront réalisées sur ceux-ci. De toute façon, il sera mis fin au développement embryonnaire le quatorzième jour qui suit leur constitution, si cette disposition est votée – nous aurons l'occasion d'en discuter plus tard. Lorsque des cellules souches embryonnaires sont prélevées sur un embryon surnuméraire donné à la recherche, son intégrité physique est atteinte puis le reliquat est détruit. J'émets donc un avis défavorable.
La très large majorité des embryons donnés par les couples à la recherche ne seront jamais utilisés. Une très faible proportion l'est notamment, mais de façon très rare, pour régénérer les souches embryonnaires. La fin du projet parental modifie la destination de l'embryon, dont le destin ne concerne plus le couple, le membre survivant ou la femme seule ; une fois que l'embryon a été donné à la recherche, il concerne le chercheur. Entre le moment du don et celui de son éventuelle utilisation par la recherche, il peut s'écouler des mois ou des années. Avis défavorable.
...s et aux contrats ; les titres, les diplômes, l'expérience et les travaux scientifiques du responsable de la recherche et des membres de l'équipe ; les locaux, les matériels, les équipes ainsi que les procédés et techniques mis en œuvre par l'équipe de recherche demandant l'autorisation ; les moyens et dispositifs garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires ; enfin, il y a les quatre critères fixés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique. La demande d'autorisation n'est donc pas étudiée à la légère et l'obtenir s'apparente à une vraie gageure. J'ai cité Christian Jorgensen, mais j'aurais également pu citer John De Vos et bien d'autres de mes collègues dont Samir Hamamah : ils doivent mener un vrai combat pour obtenir une autorisation de ...
Puisque les cellules souches embryonnaires humaines constituent l'être même de l'embryon humain au premier stade de son développement, ces cellules ne peuvent être utilisées à des fins industrielles et commerciales en application de l'article L. 2141-8 du code de la santé publique. En d'autres termes, utiliser les cellules souches embryonnaires humaines à des fins industrielles et commerciales revient à utiliser l'embryon humain lui-même,...
Je partage bien entendu votre avis, mais l'article L. 2141-8 du code de la santé publique concerne les embryons destinés à naître. Ce n'est pas du tout le même sujet : il ne faut pas créer une confusion qui serait totalement regrettable. Nous parlons ici de recherche sur des cellules souches embryonnaires qui n'ont aucunement vocation à devenir des embryons. Les problématiques éthiques sont donc d'un tout autre ordre. Avis défavorable.
Puisqu'un embryon humain ne peut être utilisé à des fins commerciales ou industrielles en application de l'article L. 2141-8 du code de la santé publique, il devrait en être de même pour ses cellules souches. Il convient donc de faire référence à cette interdiction relative aux cellules souches embryonnaires humaines.
Il s'agit de substituer, à l'alinéa 20, au mot « peut » celui de « doit ». Dès lors que les cellules souches embryonnaires sont issues d'un embryon humain, il convient que le régime qui les encadre ne fasse pas échec à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique relatif à la recherche sur l'embryon humain, en le privant de sa portée.
L'importation des cellules souches est encadrée par l'article L. 2151-6 du code de la santé publique qui dispose que l'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces cellules souches ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil. La recherche, surtout quand elle reste au stade fondamental, prend rapidement une dimension internationale, du fait des nombreus...
L'importation de cellules souches embryonnaires humaines est, en effet, soumise à autorisation préalable de l'ABM mais la législation des pays d'où sont importées les lignées de cellules souches embryonnaires est souvent beaucoup plus permissive que la législation française. Pour cette raison, il nous semble opportun d'interdire l'importation de ces lignées, sauf à prendre le risque de contrevenir aux principes éthiques posés par le législateu...
Un des problèmes éthiques de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines réside dans la destruction de l'embryon humain dont elles sont extraites. Ce problème éthique peut être résolu en partie par la possibilité de rechercher exclusivement sur les lignées de cellules souches existantes. Il semble possible de résoudre une partie de ce conflit éthique et de satisfaire les besoins des chercheurs en prévoyant que la recherche sur les cellules souches embryonnai...
Nous souhaitons tous réduire au maximum l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines. Hélas, les cellules souches perdent une partie de leurs propriétés tout au long de leur existence, aussi ne faut-il pas interdire la conduite de recherches sur des cellules nouvellement dérivées. D'ailleurs, nous avons aussi besoin d'un étalon de référence en se réservant la possibilité d'effectuer une comparaison à partir de cellules souches nouvellement dérivées. Le dispositif prévu ...
Il s'agit d'insérer l'alinéa suivant après l'alinéa 22 : « La dérivation de nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires est interdite. » Que répondez-vous, monsieur le rapporteur, à ces organismes qui estiment que les chercheurs ont déjà de quoi faire avec les lignées dont ils disposent ? Pourquoi ne pas l'écrire clairement dans la loi, dès lors que le principe de la révision des lois de bioéthique nous offrira la possibilité de modifier cette disposition, le cas échéant.