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...ités ainsi définies visent les enfants issus d'AMP. Ainsi toute personne majeure pourra-t-elle poser la question. S'il s'agit bien d'un enfant issu d'AMP, la commission fera droit à la demande, si tel n'est pas le cas, la procédure prendra fin. Nous précisons également qu'elle est chargée de demander à l'Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l'identité des tiers donneurs, et de se prononcer, à la demande d'un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données – disposition qui figure à l'alinéa 24 dans la rédaction actuelle du projet de loi. S'agissant de l'alinéa 28, qui prévoit que la commission a aussi pour mission de recueillir et d'enregistrer l'accord des tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de...
Cette clarification juridique permet de protéger les membres de la commission de sanctions pénales lorsqu'ils divulguent des données non identifiantes et l'identité des tiers donneurs.
Madame la rapporteure, vous aviez proposé antérieurement de remplacer les mots « enfant majeur » par les mots « personne majeure », ce qui me semble une précision utile. Par ailleurs, le projet de loi prévoit la possibilité d'accéder « à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur ». Ne faut-il pas prévoir de remplacer la conjonction « ou » par la conjonction « et » ?
Il convient de prévoir que l'accès à l'identité du tiers donneur est subordonné à son consentement exprès, exprimé au moment du don, et que le tiers donneur bénéficie d'un délai de deux mois de rétractation à compter de la date du don. Dans le cas d'une rétractation du tiers d'honneur, les gamètes seront détruits.
...ez un véritable problème, mais ce que vous proposez n'est pas possible, compte tenu des conditions dans lesquelles les dons ont été faits. Peut-être existe-t-il une solution intermédiaire – nous l'avions, du reste, envisagée – qui consisterait à interroger les donneurs. En tout état de cause, il n'est pas possible d'appliquer rétroactivement le nouveau régime à tous les enfants nés d'une AMP avec tiers donneur, car cela reviendrait à violer les conditions du don, à moins que le donneur donne son accord – mais ce n'est plus le même amendement.
Par cet amendement, nous demandons au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant les dispositions de l'article 3, en particulier l'impact de la possibilité de communiquer les données et l'identité du tiers donneur sur l'évolution du nombre de dons. En effet, si l'étude d'impact écarte les rumeurs persistantes prévoyant une baisse du nombre des donneurs, l'argumentation repose avant tout sur une comparaison avec d'autres pays européens, comme la Suède ou le Royaume-Uni. Or, les règles relatives au don et au recours à des banques privées sont différentes d'un pays à l'autre. En conséquence, comme le soulign...
...ens de la présomption et de la reconnaissance étant de refléter une vérité biologique. Le Conseil d'État appelait l'attention sur le fait qu'elle conduirait à une remise en cause des principes fondateurs du droit de la filiation, fixés par le titre VII du livre Ier du code civil qui régit l'ensemble des cas de figure. Vous allez modifier la situation des couples hétérosexuels qui ont recours à un tiers donneur ; ce n'est pas neutre et cela ne correspond pas à la promesse gouvernementale de ne rien changer pour les couples hétérosexuels ! C'est pourquoi l'amendement n° 693 vise à supprimer l'article.
... de la filiation ne peuvent être maîtrisés et une solution juridiquement, éthiquement et anthropologiquement acceptable ne peut être trouvée, à tel point que vous avez fait marche arrière entre le dépôt du projet de loi et aujourd'hui. La déclaration anticipée de volonté ne satisfaisait personne car elle créait des différences. L'application du droit commun – celui s'appliquant à la naissance par tiers donneur pour un homme et une femme – semble la voie la plus simple, mais ne supprime pas les incertitudes juridiques, ni ne gomme complètement les inégalités entre enfants nés de ces dispositifs, selon qu'ils sont issus de couples hétérosexuels ou homosexuels, ou bien de femmes seules. Enfin, le droit de la filiation ne tenant plus sur ses fondements, c'est aussi la porte ouverte à la reconnaissance de ...
Tentons d'analyser l'état actuel du droit, ce que nous abrogeons et ce que nous créons. Actuellement, un couple hétérosexuel qui a recours à un tiers donneur se situe dans la section 3 « De l'assistance médicale à la procréation » du chapitre Ier « Disposition générales » du titre VII « De la filiation » du code civil, au coeur des principes structurants qui fondent la filiation, notamment la vraisemblance biologique. Nous avons déjà eu ce débat : votre proposition abroge la section 3 « De l'assistance médicale à la procréation », ce tronc commun dan...
...réécriture de l'article. Les propos de Mme Genevard sont intéressants et entrent en résonance avec ceux de M. Bazin : nous ne remettons pas en cause la vraisemblance biologique, elle l'était déjà puisque la section s'intitulait « De l'assistance médicale à la procréation ». Tous les couples concernés seront désormais dans un même chapitre. L'entrée de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur dans le code civil avait déjà remis en question la notion de vraisemblance biologique. Cette dernière est plutôt du côté de la procréation charnelle… Le projet de loi a le mérite de le clarifier, de préserver le titre VII, donc de sanctuariser le principe de vraisemblance biologique attaché la filiation charnelle. J'entends que vous y soyez attachés, je le respecte. Ces nouvelles dispositions con...
...connaissance de l'enfant par la deuxième mère. La science n'a pas encore trouvé de solution… Peut-être y viendra-t-on un jour – cela réglera nos problèmes juridiques. Cela explique l'impasse dans laquelle nous sommes, et les effets dominos incontrôlables. Si nous créons un nouveau dispositif pour traiter la problématique, nous ferons basculer les couples hétérosexuels ayant recours à la PMA avec tiers donneur dans une autre conception du droit de la filiation, fondée sur un acte de volonté – et donc de reconnaissance. La filiation ne sera plus « naturelle », c'est-à-dire fondée sur la vraisemblance biologique. Cette vraisemblance n'étant pas la vérité biologique, elle permet aux couples hétérosexuels qui recourent à la PMA de se trouver dans la même situation que les couples pour lesquels la procréati...
Mon amendement vise en premier lieu à créer un régime unique de filiation pour toutes les familles ayant recours à une AMP avec tiers donneur, que la structure parentale soit formée d'un couple composé d'un homme et d'une femme, d'un couple composé de deux femmes ou d'une femme seule. La déclaration anticipée de volonté permet de reconnaître l'existence d'un projet parental et s'applique en ce sens à tous ceux qui ont recours à une AMP avec tiers donneur. La création d'un régime spécifique pour les couples de femmes induit une distinc...
Mon amendement visait à récrire les dispositions relatives à la DAV en en faisant un outil de sécurisation de la filiation pour tous les enfants nés d'un homme et d'une femme, de deux femmes ou d'une femme célibataire au moyen d'une PMA avec tiers donneur. En effet, la solution initialement retenue dans le projet de loi me semblait induire une discrimination au regard du mode d'établissement de la filiation car de mon point de vue, et contrairement à ce qu'affirme le Conseil d'État, il n'existe pas entre ces couples de différence au regard de la procréation. L'homme qui consent à l'insémination de sa compagne avec le sperme d'un tiers donneur se...
...t recours à la PMA : cela concerne donc également, même si nous le les avons pas évoquées, toutes les femmes non mariées. Toutes les femmes, donc, du point de vue de la gestatrice, qu'elles soient ou non mariées, qu'elles soient en couple hétérosexuel ou homosexuel, se voient appliquer un régime défini par un même chapitre du code civil intitulé : « De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ». Du point de vue de la femme gestatrice, il s'agit à mon sens d'un pas important. Il faut donc retenir cette solution. Si nous allions tout de suite, aujourd'hui, plus loin, nous susciterions des peurs dont nos collègues qui ont défendu des amendements de suppression de l'article 4 se sont fait l'écho. Elles sont liées à celle d'une grande révolution qui ferait faire à notre droit de la filiat...
...bien pour une raison. Or vous êtes obligée de reconnaître que, compte tenu d'une telle réécriture, un tel avis fait défaut. Je reviens à présent sur certains éléments en discussion, car nous sommes bien en présence d'une réforme de la filiation. Vous affirmez que l'on ne touche pas à la filiation au sein des couples hétérosexuels : c'est vrai, mais uniquement pour ceux qui ne font pas appel à un tiers donneur. En outre, vous revenez également sur un principe multiséculaire de notre droit qui a été rappelé par de nombreux juristes tant lors des débats que des auditions : mater semper certa est, autrement dit : l'identité de la mère est toujours certaine. Par ailleurs, quelle est la cohérence de la disposition dont nous débattons avec le reste du titre VII ? La plupart des juristes que nous avons audi...
...à rappelé, les auditions ont mis en évidence les inconvénients qu'il y aurait eu à procéder à l'établissement de la filiation des enfants nés de couples de femmes par AMP, comme le proposait la rédaction initiale du projet de loi. Au moment où l'on souhaite reconnaître le projet parental comme condition d'accès à l'AMP, il paraît incompréhensible que l'on ne reconnaisse pas pleinement l'AMP avec tiers donneur comme un mode d'établissement à part entière de la filiation pour l'ensemble des enfants qui en sont issus. Nous sommes nombreux à avoir, à la suite de ces mêmes auditions, esquissé des propositions afin qu'il n'y ait pas un mode d'établissement de la filiation spécifique aux femmes en couple. Ainsi, ma proposition visait à généraliser l'établissement de la filiation par DAV à tous les couples ...
...oisièmement : y a-t-il une différence entre la situation des femmes mariées, donc en couple, et celle des femmes non mariées ? S'il ne me semble pas que ce soit le cas, je souhaiterais que vous me répondiez sur ce point. Enfin, l'inscription sur l'acte de naissance sera-elle différente selon que les enfants sont issus de couples homosexuels ou de couples hétérosexuels ayant recouru à la PMA avec tiers donneur ?
Je reviens sur le cas des couples hétérosexuels recourant à une PMA avec tiers donneur, qui, certes, ne représentent que 4 à 5 % de l'ensemble des PMA. Il faut en effet faire attention lorsque l'on évoque la PMA de bien distinguer les PMA sans tiers donneur, c'est-à-dire intraconjugales, qui constituent l'essentiel des cas, et les PMA avec tiers donneur. Aujourd'hui, les couples qui se trouvent dans le premier cas procréent dans un contexte de vraisemblance biologique en vue de fo...
Considérons le cas d'un couple hétérosexuel qui recourt à une AMP avec tiers donneur, qui a exprimé son consentement chez le notaire et qui a reconnu l'enfant – soit par présomption de paternité, dans le cas du mariage, soit par déclaration, anticipée ou non. Une fois la filiation établie entre l'enfant issu de l'AMP et le père, aucune action en contestation de paternité biologique ne peut être intentée ; comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'une relation très puissante....
... autre femme d'accomplir une formalité supplémentaire. N'en avez-vous pas conscience ? Vous pouvez aller jusqu'au bout de votre logique, comme notre collègue Saulignac le défend – ce qui a le mérite de la cohérence – mais vous savez fort bien qu'on est toujours rattrapé par ses contradictions. Assumez cette discrimination, qui vient du fait que vous entendez fonder la filiation, pour les AMP avec tiers donneur, sur la seule volonté. Il reste pourtant un pilier corporel, que vous ne pouvez pas évacuer ; il vous rattrape toujours, parce que la réalité, ce ne sont pas des fantasmes. La loi ne peut pas tout. La réalité, c'est l'existence physique des corps. Vous établissez une discrimination entre les femmes, assumez-le !