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...ait d'étendre le champ du titre VII du code civil aux couples de femmes, tout en sanctuarisant le principe « mater semper certa est ». L'amendement que je propose n'est pas très différent de celui de M. Touraine. Dans la mesure où je trouve le dispositif gouvernemental adopté à l'issue de l'examen en commission extrêmement novateur, il s'agirait de l'étendre à tous les couples ayant recours à un tiers donneur. Nous avons là l'occasion de révolutionner la filiation. Il ne tient qu'à nous de le faire ! Encore une fois, j'entends les objectifs de Mme Genevard et les partage en partie, mais si nous adoptions cet amendement ou celui de M. Touraine, nous ferions un grand pas vers la modernité.
...t à établir la filiation avec l'autre membre du couple par une adoption plénière ; si celui-ci est le père biologique de l'enfant, le lien de filiation est établi classiquement, en vertu du titre VII du code civil. Cela reviendrait à évacuer les hommes de l'AMP hétérosexuelle : avis défavorable, non seulement pour l'adoption, mais au regard des conséquences pour l'AMP en général. Le problème d'un tiers donneur dans une AMP hétérosexuelle tient en effet à ce que, pour la filiation, le père n'est pas le père biologique, le géniteur. En cette matière, je ne m'aventurerais pas à revenir sur la loi de 1994. Pour cette raison, l'avis est très défavorable. Avis défavorable également pour l'amendement no 441, qui a également trait à la filiation par adoption. Les amendements identiques nos 167 et 442 visent,...
Dans le droit actuel, les couples hétérosexuels qui recourent à la PMA avec tiers donneur relèvent de la section 3 du chapitre 1er, consacré aux dispositions générales, du titre VII du code civil. Vous abrogez cette section pour renvoyer les couples hétérosexuels avec tiers donneur vers un nouveau chapitre qui concernera les couples de femmes. Le droit actuel repose, dans un souci de cohérence, sur une imitation de la procréation naturelle, en essayant de rapprocher la filiation biol...
...lité de cette ligne de crête permet à des collègues comme Jean-Louis Touraine, dont on salue la constance philosophique, de s'engouffrer dans les interstices pour promouvoir la notion de procréation sans sexe et finalement de filiation sans sexe. En ce sens, l'amendement de M. Gérard est plus clair dans sa rédaction et son esprit. C'est imposer aux couples hétérosexuels ayant recours à l'AMP avec tiers donneur un acte de reconnaissance anticipé qui nie totalement la réalité biologique pour la mère et la vraisemblance pour le père, puisque la seule déclaration anticipée créerait le lien de filiation. Pardonnez-moi d'être caricatural durant deux minutes, mais je tiens à vous démonter la fragilité de ces dispositifs et les contentieux qui ne manqueront pas de naître puisque ce champ ne couvre pas la tota...
...n biologique avec le père est très claire. Dans le cas d'un don d'ovocyte, l'adage mater semper certa est n'est que partiellement vrai : certes, la mère désignée à l'état civil est celle qui accouche, mais elle n'a pas de lien biologique avec l'enfant. Ouvrir la reconnaissance conjointe à tous me semble être la solution la plus englobante et la plus claire, puisqu'elle tient compte des cas où le tiers donneur n'est pas un homme, mais une femme qui a fourni un ovocyte ou un couple qui a fourni un embryon. Mme la garde des sceaux vient de rappeler une précision importante : c'est bien le certificat d'accouchement qui déclenche la procédure d'établissement de la filiation à l'égard de la mère. Nous devrions retravailler la rédaction de l'article 4 d'ici à la deuxième lecture de manière à indiquer que la...
... à l'occasion des débats qui ont précédé ses travaux, un premier dispositif, la déclaration anticipée de volonté, créait une forme de discrimination. Seuls les couples de femmes y auraient eu recours et, dès lors qu'il en était fait mention sur l'acte d'état civil, cela indiquait un lien de filiation différent, par exemple, de celui en vigueur pour les couples hétérosexuels recourant à l'AMP avec tiers donneur. Évidemment, ce n'était pas l'objectif du dispositif, qui visait au contraire à protéger le lien de filiation de la même façon, quelle que soit la nature du couple recourant à l'AMP. Nous en étions au point où des associations réclamaient l'extension de la déclaration anticipée de volonté à tous les couples afin d'éliminer la discrimination en question, ce qui aurait fini par discriminer les coup...
...cie de la même assurance, de la même assise juridique que celle des enfants qui naîtront demain. La déclaration conjointe et anticipée ne me semble pas totalement nécessaire – nous aurons le temps d'en débattre ce soir et demain. Le retrait de ce dispositif permettrait très certainement d'aller vers plus d'égalité ou, en tout cas, de diminuer les discriminations entre les enfants nés de PMA avec tiers donneur de couples hétérosexuels et de couples homosexuels. J'ai retenu une proposition vers laquelle j'aimerais que nous avancions à une autre occasion, car elle permettrait peut-être de régler les problèmes de M. Brindeau. Plutôt que de parler de présomption de paternité ou de maternité, nous pourrions introduire la notion de « présomption de parenté ». Cela réglerait le problème de cases qui nous est...
...vraiment pas la question. Vous avez dit, madame la garde des sceaux, que la discrimination supposait soit un retrait de droit – je vous accorde qu'il n'en existe pas dans les dispositions prévues – , soit une contrainte supplémentaire imposée à l'un ou à l'autre des conjoints. Je rappelle les conditions d'établissement de la filiation pour les couples hétérosexuels ayant eu recours à l'AMP avec tiers donneur. Pour la mère, vous conviendrez que la filiation n'est pas établie par la déclaration d'acceptation du recours à tiers donneur devant notaire, même si ce document est nécessaire pour l'état civil, mais par le certificat d'accouchement, à l'instar de ce qui se passe pour les autres couples, mariés ou non, n'ayant pas eu recours à l'AMP. S'agissant du père, la filiation est établie, pour les couple...
...é en toute hâte, l'article 4 détache, comme le redoutait le Conseil d'État, la filiation de l'engendrement de l'enfant. Vous ne reconnaissez plus de filiation automatique pour la femme qui accouche ; vous envisagez une filiation différente selon que la femme soit seule ou en couple homosexuel. La cohabitation, au sein d'un nouveau chapitre V, de plusieurs modes de filiation en cas de recours à un tiers donneur, selon que la femme se déclare seule, en couple avec une femme ou en couple avec un homme, pourra susciter davantage de conflits de filiation et même de patrimonialité. Par ailleurs, ce nouveau chapitre ne facilitera-t-il pas la légalisation de la GPA après-demain, peut-être par le biais d'une question préjudicielle de constitutionnalité ? Jusqu'à présent, la cohérence du droit de la filiation é...
...aisemblance biologique et de l'acte d'engendrer un enfant de manière charnelle est une décision réellement fondatrice. On ne pouvait pas attendre une autre réaction de ma part, puisque c'est moi qui ai défendu l'amendement relatif au projet parental. Cela dit, j'ai un sentiment d'inachevé : le texte serait d'une modernité totale si le dispositif s'appliquait à tous les couples ayant recours à un tiers donneur. L'article 311-20 du titre VII du code civil, relatif aux couples hétérosexuels ayant recours à un tiers donneur, fait déjà sortir depuis fort longtemps de la vraisemblance biologique la relation que ces deniers ont avec leurs enfants. On a créé une sorte de fiction, mais on sait bien aujourd'hui que le père n'est pas forcément le géniteur. Ouvrir le dispositif de la reconnaissance anticipée à l'...
Nous pourrions trouver collectivement une solution qui permettrait aux couples de femmes d'obtenir un dispositif de double filiation qui serait égale pour l'une et l'autre mère, l'une établissant sa filiation par l'accouchement et l'autre par la reconnaissance, à l'image de ce qui est possible pour les couples hétérosexuels non mariés ayant recours à un tiers donneur. Il s'agirait d'un vrai point d'équilibre qui n'enlèverait rien à personne…
...nts, ne déniez pas à ces pères-là la validité de leur filiation. Vous avez aussi invoqué le fait qu'on pouvait rechercher le géniteur en paternité. Pardon, mais cela n'existait pas. L'article 311-19 du code civil – on l'a lu déjà la semaine dernière et on va le répéter – , auquel le texte en discussion fait référence à l'article 342-9, dispose : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. » Cette hypothèse d'une recherche en paternité visant le donneur comme géniteur n'existait donc pas pour les couples hétérosexuels pratiquant une PMA ; elle n'existera pas plus demain pour les couples de femmes ou les ...
d'autres – ceux des femmes seules – seront privés de la double filiation. Où est l'égalité pour les enfants ? Madame la rapporteure, il ne faut pas caricaturer. Jusqu'à présent, en France, 96 % des enfants issus de l'AMP sont issus des gamètes des deux parents sans tiers donneur, et les 4 % restant, avec tiers donneur, ont tous un père. Là, vous changez tout. La question de la privation volontaire de père par la loi, madame la garde de sceaux, pourrait même être posée devant les tribunaux. Vous n'avez pas répondu : comment l'effacement délibéré du père par la loi ne caractériserait-il pas un préjudice pour l'enfant ? Plusieurs ont dit que la société serait prête. Pourt...
...int celui de notre collègue Fuchs. Je ne comprends pas l'argument selon lequel on ne peut pas transposer le mode actuel aux couples de femmes. En effet, un couple hétérosexuel ayant recours à la PMA n'est pas soumis à la procédure de reconnaissance anticipée que vous proposez, alors même que la filiation n'est, dans ce cas, pas fondée sur la vraisemblance biologique puisqu'il est fait appel à un tiers donneur. Nous présenterons plusieurs amendements destinés à simplifier, tant au regard de la sécurité juridique de la filiation que des procédures d'établissement de celle-ci, le système actuel, plutôt qu'à le compliquer comme vous le faites. L'argument de la vraisemblance biologique est inopérant pour les couples hétérosexuels ayant recours à la PMA. Vous ne pouvez pas donc pas l'employer pour les cou...
La dernière démonstration de Mme la garde des sceaux rappelant que l'établissement de la filiation pour les couples hétérosexuels ayant recours à l'AMP avec tiers donneur n'est pas fondé sur l'article 311-20 du code civil fait un peu s'écrouler le château de cartes bâti par les défenseurs du projet parental pour établir la filiation, par opposition à ce qui relève, dans le couple de femmes, de la réalité biologique – c'est-à-dire le fait que l'une des deux est mère parce qu'elle accouche. Madame la garde des sceaux, je pose une nouvelle fois la question que je vo...
Il s'agit de revoir les droits du donneur, auquel le présent projet de loi n'accorde pas une place considérable. Conformément aux recommandations du Conseil d'État, nous proposons que le tiers donneur donne son consentement à l'accès à son identité au moment de la demande de l'enfant devenu majeur et non au moment du don. Il s'agit en effet de préserver les dons de gamètes, qui pourraient être compromis par la levée de l'anonymat, mais également de mieux prendre en compte le droit à la vie privée et familiale du donneur, dont la situation peut avoir évolué ; enfin le consentement du donneur pe...
Cet amendement propose de corriger la rédaction de l'alinéa 9, qui consacre le principe du droit d'accès aux origines, afin de lever toute confusion entre le tiers donneur et l'enfant.
Vous avez remplacé le mot « enfant » par le terme de « personne », ce qui est une bonne chose si l'on se réfère à un majeur. En revanche, le texte du Gouvernement spécifiait qu'un enfant pouvait, à sa majorité, et s'il le souhaitait, accéder à l'identité du tiers donneur, cette dernière condition ne s'appliquant pas à l'accès aux données non identifiantes, ce qui n'est plus le cas avec votre rédaction.
Cette nouvelle rédaction a pour objectif de lever toute ambiguïté sur le fait qu'à sa majorité un enfant né grâce à un tiers donneur peut demander à prendre connaissance soit des données non identifiantes de ce tiers donneur, soit de son identité, soit des deux, le « et » ayant valeur de « etou ».
...ent elle peut évoluer : on peut parfaitement imaginer, par exemple, un jeune issu d'une famille en grande difficulté, dont le donneur a, au contraire, très bien réussi dans la vie et avec lequel il essaiera d'entrer en contact. Nous nous efforçons de distinguer ce qui est de l'ordre de la filiation de ce qui est de l'ordre de l'accès aux origines, mais on ignore encore si l'accès à l'identité du tiers donneur et la relation hybride qui en découlera n'auront pas de conséquences sur les liens familiaux de la personne née du don. Je ne dis pas que nous ne devons pas le faire, mais nous n'avons aucune visibilité.