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...égarent, en imaginant que la mère procréatrice peut être sur un strict pied d'égalité avec l'autre mère, et en considérant qu'il n'y a pas de différence entre le statut de cette dernière et celui d'un père, admettons. Mais entendre cela de la bouche de la garde des Sceaux, ça me gêne beaucoup. Vous ne pouvez pas nous expliquer qu'il n'y a pas de différence entre le père qui a consenti au don d'un tiers donneur, dans le cadre d'une AMP, et la deuxième mère : c'est une ineptie juridique, à moins de considérer – ce qui me ramène à ma question, qui va vous paraître un peu lancinante – qu'il s'agit d'un cheval de Troie pour assurer la reconnaissance d'un mode de filiation par GPA.
...agissant de la prétendue discrimination à tous crins que vous évoquiez, je veux vous rassurer, cher collègue Breton : ce n'est absolument pas le cas. Comme je vous l'expliquais précédemment, nous souhaitons instituer un mode d'établissement de la filiation similaire pour les deux membres d'un même couple – en l'occurrence, un couple lesbien ayant recours à l'aide médicale à la procréation avec un tiers donneur.
Le sous-amendement vise à maintenir le système actuel d'établissement du lien de filiation de l'enfant issu d'une AMP avec tiers donneur, dans les couples hétérosexuels.
...e l'état-civil : ce sont eux qui dressent les actes de notoriété en matière de succession, propriété immobilière et projet de mariage. L'acte de notoriété en matière de filiation est donc une exception. Cet acte est un des modes non contentieux d'établissement de la filiation. Aujourd'hui, les époux ou concubins recourant à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Cet article vise à modifier le cadre légal actuel afin que le consentement des époux ou des concubins soit exclusivement recueilli par le notaire désormais. En outre, en commission des lois, un amendement du Go...
...cle, le recueil du consentement reviendrait exclusivement au notaire. Sous couvert de simplification, vous déjudiciarisez au détriment de l'intérêt de l'enfant. Or, force est de constater que le nombre de contentieux en matière de filiation ne cesse d'augmenter. Il est à craindre que cet article ne prépare en réalité la prochaine révision des lois de bioéthique. Actuellement, l'intervention d'un tiers donneur ne concerne que 5 % des PMA. Il est évident que ce chiffre augmentera considérablement si la PMA est ouverte aux couples de femmes et aux femmes célibataires puisqu'elle réclamera systématiquement l'intervention du tiers donneur. C'est pourquoi je demande la suppression de cet article et le maintien de la compétence judiciaire en matière de filiation.
Je m'étonne à mon tour que l'article 5 anticipe certaines dispositions relatives à la PMA, qui fera l'objet d'un projet de loi ultérieur. Surtout, je souhaite vous faire part de notre désaccord sur le fait que seuls les notaires puissent recueillir le consentement d'un couple ayant recours à la PMA avec intervention d'un tiers donneur. L'article 5 tend à confier au notaire différents actes non contentieux, au-delà du seul aspect qui vient d'être évoqué par plusieurs collègues. Nous pouvons éventuellement souscrire à une déjudiciarisation, mais il ne peut pas y avoir d'égalité devant le service public de la justice sans gratuité. Or l'établissement d'un acte notarié n'est jamais gratuit : il coûte au minimum 60 euros. Je sais ...
Il ne s'agit pas d'anticiper quoi que ce soit ; nous parlons d'une procédure qui existe déjà : le recueil du consentement en matière de PMA avec tiers donneur, qui peut être fait soit par le juge, soit par le notaire. Le débat concerne uniquement la procédure : l'intervention du juge est-elle nécessaire ou non pour ce recueil de consentement ? Il n'y a rien de délicat en la matière, et ce n'est pas une question d'éthique – chacun aura le loisir de débattre de cette dimension le moment venu. Certains d'entre vous ont estimé que le juge pouvait jouer un...
En tout cas, il y a un transfert : ces actes qui étaient auparavant des actes de justice relèveront désormais de la responsabilité du notaire. Or ils doivent rester gratuits ; c'est un principe absolu. La gratuité que vous avez acceptée pour le recueil du consentement en matière de PMA avec tiers donneur doit être valable pour tous les actes de notoriété. En outre, qui vous dit que ces cas aujourd'hui marginaux ne le seront pas moins demain ? Il faut donc que la gratuité s'applique à tous ces actes. C'est un principe absolu. Je ne pense pas que l'on puisse jouer avec ce principe, ni le tordre.
...vous ai répondu de manière partielle ou erronée, monsieur Peu. Je tiens à préciser, comme vient de le faire Mme la garde des sceaux, que les actes de notoriété en matière d'état civil sont déjà exonérés de droits d'enregistrement. Je présenterai un amendement de coordination visant à maintenir cette exonération. La gratuité que nous prévoyons pour le recueil du consentement en matière de PMA avec tiers donneur sera donc appliquée également aux actes de notoriété en matière d'état civil.
Vous avez dit, madame la garde des sceaux, qu'il n'y avait pas de plus-value judiciaire en matière de rédaction des actes de notoriété ou de recueil du consentement pour la PMA avec tiers donneur. Est-ce vraiment toujours le cas ? En matière de filiation, des questions peuvent se poser, et tout témoignage n'est peut-être pas à prendre pour argent comptant. Pourquoi faut-il conserver, à mon avis, la compétence du juge en matière de filiation et se garder de la transférer au notaire ? Parce que le juge a un pouvoir d'appréciation que le notaire n'a pas. Ainsi, le juge peut ordonner une enq...
Dans la pratique actuelle, le recueil du consentement, quand un couple recourt à la PMA nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, ne relève ni d'un contrôle d'appréciation ni d'un contrôle des conditions légales. La personne qui procède au recueil de consentement, et qui délivre en outre certaines informations, ne porte aucune appréciation et ne règle pas de litige. Il n'est donc pas indispensable qu'il s'agisse d'un juge. On peut certes imaginer qu'il s'élève, lors de cet acte, une contestation en matière de filiation, m...
Cet amendement revient sur l'attribution exclusive aux notaires de la compétence de recueillir le consentement du couple qui recourt à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Les dispositions relatives au consentement et à ses conséquences en matière d'établissement du lien de filiation de l'enfant à l'égard de l'époux ou du concubin de la mère étant susceptibles d'évoluer dans le cadre de la future réforme des lois bioéthiques, il n'est pas pertinent de les modifier dès à présent, même à la marge.
Actuellement, un couple qui recourt à une procréation médicalement assistée avec tiers donneur doit exprimer son consentement devant un juge ou un notaire chargé de l'informer des conséquences de cette technique en matière de filiation. Le présent article tend à retirer cette compétence au juge pour la confier exclusivement au notaire. Si je comprends qu'il faille simplifier la démarche pour les couples, je pense néanmoins que le juge a un rôle essentiel à jouer dans cette procédure, qui ...
...ent assistée, un couple peut bénéficier du don d'un embryon conçu dans le cadre d'une PMA par un autre couple et qui ne fait plus l'objet d'un projet parental. Pour pouvoir procéder à cet accueil d'embryon, le couple doit obligatoirement en exprimer le consentement auprès du juge. La procédure est actuellement différente dans le cas d'une procréation médicalement assistée avec l'intervention d'un tiers donneur : le couple a alors le choix entre le juge et le notaire pour exprimer son consentement. Or, il me semble que ces deux procédures soulèvent des enjeux similaires en matière de filiation et qu'à ce titre, le juge est le légitime garant de l'intérêt de l'enfant. Aujourd'hui, le don de gamètes est présenté comme un simple don de sang ou d'organes. Pourtant, de nombreux témoignages d'enfants issus d...
Cet amendement a pour objet de supprimer les alinéas 22 et 23 de l'article 5, qui visent à exonérer de droits d'enregistrement les actes de recueil du consentement des couples ayant recours à une procréation médicalement assistée avec tiers donneur ou accueil d'embryon. Ces droits d'enregistrement, on l'a rappelé, s'élèvent actuellement à 125 euros. Je me permets de rappeler que la solidarité nationale prend déjà en charge un certain nombre de coûts dans le cadre des procréations médicalement assistées : jusqu'à quatre fécondations in vitro et six inséminations artificielles, qui coûtent en moyenne, respectivement, 4 100 euros et 500 euros....