Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 299 (Non soutenu)

Publié le 12 juin 2018 par : M. Nury, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Leclerc, M. Brun, M. Rémi Delatte, Mme Louwagie, M. Abad, M. Forissier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Rolland, M. Bony, Mme Kuster, Mme Valentin.

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À la fin de la première phrase de l'alinéa 15, substituer aux mots :

« qu'il détermine »,

le mot :

« raisonnable ».

Exposé sommaire :

L'article 32 donne au gouvernement de larges compétences en matière de formation professionnelle. Il lui permet d'imposer un cadrage opérationnel et financier aux acteurs sociaux encadrant les négociations pour la convention sociale.

Dans les cas où la convention ne respecterait pas ce cadrage, le texte prévoit que le gouvernement détermine un délai dans lequel les négociateurs doivent arriver à rectifier cette irrégularité. Au terme de ce délai, le gouvernement détermine les conditions de la convention par décret en Conseil d'État.

Cet amendement supprime le pouvoir discrétionnaire du gouvernement dans la détermination du délai durant lequel les négociateurs sociaux doivent arriver à un accord respectant le cadrage fourni par le ministère.

Il convient plutôt de permettre aux négociateurs d'épuiser leur compétence et ne pas laisser tout pouvoir au gouvernement pour agir par décret en Conseil d'État.

Cet amendement permet de faire tomber la question du délai dans la sphère de contrôle du juge. De cette manière, en cas de désaccord, le ministre devra laisser aux négociateurs sociaux un délai raisonnable pour régulariser leur accord. Si le délai prévu par le gouvernement n'est pas suffisant. Un juge pourra donner sa vision d'un délai raisonnable.

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