Publié le 11 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Schellenberger.
« Le préfet peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code à procéder aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78‑2 dudit code, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« La décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l'article 78‑2‑2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.
« La décision du préfet mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République. »
L'objectif de cet amendement est d'introduire dans le droit commun l'article 8-1 de laLoi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
Introduit dans la loi du 3 avril 1955 par la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 relative à la quatrième prorogation de l'état d'urgence, l'article 8-1 ouvre au préfet la possibilité d'autoriser, par arrêté motivé, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire et certaines catégories d'agents de police judiciaire adjoints, à procéder à des contrôles d'identité, à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi qu'à la visite de véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Cette faculté demeure assez largement utilisée avec, à la date du 28 juin 2017, 2 082 mesures prises dans 24 départements.
Il convient donc de péréniser cette possibilité.
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