Publié le 11 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Schellenberger.
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« six mois »,
les mots :
« deux ans ».
L'article 2 prévoit que la fermeture du lieu de culte ne peut excéder six mois. Le présent amendement propose de porter ce délai à deux années.
Outre son caractère dissuasif, la mesure de fermeture temporaire d'un lieu de culte doit permettre un changement profond dans son orientation et son fonctionnement, afin qu'y cessent des pratiques contraires aux valeurs de la République et constituant une menace pour la sécurité publique. Un tel changement est nécessairement long, un délai de deux ans apparait donc souhaitable.
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