Publié le 11 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Schellenberger.
Après l'article 763-8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 763-8-1. – Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-25-15, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-25-17, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du code pénal, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.
« Les deuxième à septième alinéas de l'article 723-37-1 du présent code sont applicables, ainsi que l'article 723-38 du même code.
« Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l'objet d'une libération conditionnelle. »
Le présent amendement tend à permettre le prolongement des obligations imposées à la personne dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire par le placement de celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de 2 ans renouvelable. Le cas échéant, si la personne ne respecte pas ses obligations pendant cette durée, elle pourra être placée en rétention de sûreté.
Cette faculté existe déjà pour les criminels sexuels et violents ; cet amendement l'étend logiquement aux criminels terroristes qui peuvent, depuis la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, faire l'objet d'un suivi socio-judiciaire.
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