Publié le 11 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Schellenberger.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article 131‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A Quinze ans au plus ; » ;
2° Le premier alinéa de l'article 421‑5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'acte de terrorisme défini à l'article 421‑2‑1 est puni de quinze ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.
« L'acte de terrorisme défini à l'article 421‑2‑2 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende. »
Le présent amendement porte la peine d'emprisonnement encourue pour la participation à une association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste de 10 à 15 ans.
L'incrimination de la participation à une association de malfaiteurs à but terroriste constitue un élément central de l'arsenal juridique de lutte contre le terrorisme car elle réprime le simple projet criminel, matérialisé par des actes préparatoires, et permet ainsi de prévenir la commission d'actes terroristes. Or, selon le droit en vigueur, ce délit n'est puni que de dix ans d'emprisonnement. Ce plafond apparaît aujourd'hui insuffisamment sévère au vu d'un certain nombre de dossiers présentant des caractéristiques jusqu'à présent inédites (projets de décapitation, hommes embrigadant leurs épouses ou leurs enfants, etc.).
Il importe de rendre plus ferme la répression de ce délit sans pour autant aller jusqu'à la qualification criminelle, qui entraîne une procédure lourde et chronophage et alors que la cour d'assises spéciale de Paris (composée de sept magistrats en première instance au lieu de trois) risque déjà l'engorgement dans les prochaines années.
Par cohérence, cet amendement crée, au sommet de l'échelle des peines correctionnelles d'emprisonnement encourues par les personnes physiques, une peine d'emprisonnement de quinze ans au plus.
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