Publié le 11 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Schellenberger.
I. – Le deuxième alinéa de l'article 39 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les détenus ne sont pas autorisés à disposer d'un téléphone cellulaire ni de terminaux autonomes de connexion à Internet ».
II. – Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié : remplacer les mots : « les correspondances et tout autre moyen de communication », par les mots : « , et les correspondances ».
III. – Le premier alinéa de l'article 40 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « La correspondance écrite s'entend par voie postale à l'exclusion de la voie électronique. L'accès libre à Internet n'est pas autorisé aux détenus. »
L'objectif de cet amendement est de prévoir l'isolement électronique des détenus, en prévoyant explicitement l'interdiction des téléphones cellulaires et de terminaux autonomes de connexion à Internet.
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