Publié le 11 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Schellenberger.
Le premier alinéa de l'article L. 313‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « ainsi qu'à l'étranger inscrit au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. »
L'article L313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour peut être retirée à l'étranger passible de certaines poursuites pénales.
Le présent amendement prévoit d'étendre le retrait de la carte de séjour aux étrangers inscrits au Fichier de traitement des Signalés pour la Prévention et la Radicalisation à caractère Terroriste.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.