Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 104

Amendement N° CL140 (Rejeté)

Publié le 11 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Schellenberger.

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L'article 720‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour l'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est d'exclure les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice des crédits de réduction supplémentaires de peine octroyés en application de l'article 721-1 du code de procédure pénale. Il convient en effet de tenir compte de leur dangerosité particulière.

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