Publié le 11 septembre 2017 par : M. Balanant, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky.
À l'alinéa 4, après les mots :
« procureur de la République de Paris, »
insérer les mots :
« qui peut se saisir prioritairement et décider d'une perquisition judiciaire, ».
L'objet de cet amendement est de garantir la primauté des perquisitions judiciaires lorsqu'elles sont possibles afin de judiciariser les situations et les individus intéressés le plus tôt possible, objectif que partagent les services de renseignement, les forces de l'ordre ainsi que les magistrats.
Permettre au procureur de la République de Paris de décider d'une perquisition, en application de ces attributions prévues par le code de procédure pénale et notamment par l'article 39-3 dudit code, lorsqu'il est informé pour avis, d'une saisine du juge des libertés et de la détention, par le représentant de l'Etat ou le préfet, aux fins d'une « visite et saisie » préventive, réaffirme la prééminence du juge judiciaire.
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