Publié le 11 septembre 2017 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.
I. – Substituer aux deux dernières phrases de l'alinéa 22 les trois phrases suivantes :
« La personne soumise à ces obligations peut, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du ministre, en demander l'annulation au tribunal administratif. Le tribunal statue dans un délai de deux mois. Ce recours s'exerce sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 23 et 24 les trois alinéas suivants :
« Ces obligations peuvent être renouvelées, pour une durée maximale de six mois, par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l'intérieur, si les conditions prévues à l'article L. 228‑1 continuent d'être réunies. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue après débat contradictoire, est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, par le ministre de l'intérieur ou la personne concernée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Cet appel n'est pas suspensif.
« En tout état de cause et à tout moment de la prolongation des mesures prévues aux 1° à 3° du présent article, le ministre de l'intérieur peut en demander la levée ou la modification au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris.
« Ces obligations ne peuvent être imposées à une même personne pour une durée supérieure à trois ans. »
Si elles sont parfaitement justifiées par les objectifs poursuivis, les obligations prévues à l'article 3 du projet de loi n'en constituent pas moins une restriction sévère de la liberté individuelle des personnes concernées. A ce titre, leur mise en œuvre doit être soumise à l'appréciation de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle aux termes de l'article 66 de la Constitution.
L'amendement, sans remettre en cause le pouvoir du ministre de l'intérieur de prescrire des mesures de surveillance et de contrôle pour une durée initiale de trois mois ou de six mois, selon la nature des obligations prescrites, en conditionne le renouvellement à la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, compétent en matière de lutte contre le terrorisme.
Ainsi, l'efficacité et l'immédiateté de la mesure initiale est préservée, pour répondre aux impératifs de la lutte contre le terrorisme, étant observé que le juge administratif, juge naturel des actes de l'administration, ne peut intervenir qu'a posteriori.
Mais le renouvellement dans le temps d'une telle mesure, fondée sur de simples soupçons et hors commission de toute infraction, justifie que la décision en soit prise, après débat contradictoire, par le juge judiciaire.
Sont ainsi conciliés, en fonction de la durée de mise en œuvre de la mesure, les impératifs de sécurité et les exigences de liberté.
Il n'y a aucun chevauchement ni aucune confusion entre les interventions respectives du juge administratif et du juge judiciaire. Celui-là exerce un contrôle sur la décision initiale du ministre, durant la première période, celui-ci prend lui-même les décisions de renouvellement, durant les périodes suivantes. A aucun moment, il n'a à juger de la validité ou de l'opportunité d'un acte administratif.
Ce régime fonctionne parfaitement en matière d'hospitalisation d'office pour troubles mentaux à la demande du préfet, comme en matière de rétention administrative.
Par ailleurs, le délai dans lequel la personne concernée peut saisir le juge administratif d'un recours contre la décision du ministre a été réduit à quinze jours, celui d'un mois prévu dans le texte adopté par le Sénat ne paraissant pas justifié par les droits procéduraux de l'intéressé. Le délai dans lequel le juge administratif rend sa décision est réduit à deux mois de manière à éviter un chevauchement dans le temps entre les décisions rendues par les juges des deux ordres de juridiction.
Enfin, l'amendement limite la durée totale, fixée à trois ans, pendant laquelle les mesures de contrôle et de surveillance peuvent être imposées à une même personne.
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