Publié le 11 septembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Substituer aux alinéas 4 à 7 les 14 alinéas suivants :
« Art. L. 227‑1. – Cet article rappelle et précise les principales dispositions permettant la fermeture des lieux de culte au titre des différents pouvoirs de police administrative générale et spéciale, ainsi que des compétences spécifiques de l'autorité judiciaire.
I. – A. – Aux motifs de prévenir les troubles à l'ordre public et à la sécurité publique, acception qui peut comprendre la prévention des actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la fermeture provisoire des lieux de réunion de toute nature, acception qui peut notamment comprendre les lieux de culte, et en particulier les lieux de culte aux sein desquels les propos qui sont tenus, les écrits qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans les conditions d'ores et déjà prévues par le droit public de la police administrative générale.
B. – Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée, dans l'esprit de la pratique administrative constante respectueuse du principe que la liberté est la règle et la restriction de police l'exception, pratique encadrée de manière elle aussi constante par la jurisprudence administrative depuis l'arrêt de 1933 du Conseil d'État, Sieur Benjamin, et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
II. – Le représentant de l'État dans le département, ou à Paris, le préfet de police, peuvent, ordonner la fermeture de lieux de cultes, établissements recevant du public, en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans les conditions d'ores et déjà prévues à l'article L. 123‑4 du code de la construction et de l'habitation.
III. – A. – Par décret en conseil des ministres, peuvent notamment être dissouts, toutes les associations ou groupements de fait qui assurent la gestion d'un lieu de culte et :
- ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
- soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
- se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Cette dissolution ne peut être prononcée que dans les conditions d'ores et déjà prévues par l'article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure.
B. – La dissolution d'une association peut être prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
La dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association. Cette dissolution ne peut être prononcée que dans les conditions d'ores et déjà prévues par les articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
IV. – La cessation de la jouissance des édifices servant à l'exercice public du culte peut être prononcée par décret en Conseil d'État, notamment :
- si l'association bénéficiaire est dissoute ;
- si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. Ces mesures ne peuvent être prises que dans les conditions d'ores et déjà prévues par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. »
L'article 2 proposé par le Gouvernement n'est qu'une mesure d'affichage politique. En effet, … les mesures qu'il propose peuvent déjà toutes être prises en l'état du droit actuel.
Afin d'éviter de complexifier le droit actuel et d'éviter l'inflation législative, cet amendement propose de clarifier, à droit constant, les dispositions qui seraient applicables pour fermer un lieu de culte dans lequel les propos qui sont tenus, les écrits qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, ou à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes.
En effet, les mesures proposées par le Gouvernement ne sont qu'une entaille de façade dans le droit commun, alors que le droit existant permet déjà de lutter efficacement et de prendre des mesures similaires, au nom de la prévention de troubles à l'ordre public et à la sécurité publique, du respect des règles de sécurité prévues par la loi, et de la dissolution d'associations ou de groupements gérant de tels lieux de culte.
I°. Possibilité de fermeture d'un lieu de culte par recours au pouvoir de police générale détenu notamment par les préfets au titre de la police administrative de prévention de troubles à l'ordre public et à la sécurité publique. Rappel qu'une telle mesure est proportionnée, ce qui est consacré par la jurisprudence administrative depuis 1933 (Arrêt Sieur Benjamin du Conseil d'Etat), et qu'elle doit être motivée et précédée d'une procédure contradictoire, tel que déjà prévu par le code des relations entre le public et l'administration.
Pour mémoire, la formule « la liberté est la règle et la restriction de police l'expression » est tirée des conclusions du commissaire gouvernement Corneille sur l'arrêt Baldy, rendu par le Conseil d'Etat le 10 août 1917.
II° Possibilité de fermeture d'un lieu de culte par recours au pouvoir de police spéciale de fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité (l'article L 123-4 du code de la construction et de l'habitation).
III° Possibilité de dissolution des associations gérant un lieu de culte, par le biais de la police spéciale de dissolution des associations ou groupements de fait en conseil des ministres (A) ou par le biais de la justice judiciaire et la saisine du tribunal de grande instance (B). (Article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association).
IV° Possibilité de désaffectation du lieu de culte et de cessation de la jouissance de celui-ci. (loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat).
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