Publié le 11 septembre 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
« Le II de l'article L. 561‑36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Lorsque l'autorité compétente concernée est celle mentionnée aux 1° et 2° du I du présent article, celle-ci doit nécessairement ouvrir à l'égard de la personne mentionnée à l'article L. 561‑2 ayant manqué à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre. » ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu'une procédure de sanction a été engagée par l'autorité compétente mentionnée aux 1° et 2° du I du présent article, et qu'il a été décidé de ne pas y donner suite, celle-ci doit prendre une décision écrite et spécifiquement motivée détaillant les raisons de l'absence de prise de sanction. Cette décision est transmise au procureur de la République. » »
Lutter efficacement contre les actes terroristes en France et à l'échelle internationale implique nécessairement de s'attaquer aux racines profondes qui mènent à de tels actes, à savoir notamment leur financement par les circuits occultes liés à la fraude et à l'évasion fiscale, au blanchiment et aux paradis fiscaux.
Nous souhaitons ici renforcer et donner une valeur réellement contraignante aux mesures contre le blanchiment et le financement des actes terroristes de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 qui transposait une directive européenne.
En effet, l'article 561-36 était par alors modifié par l'élargissement du champ des acteurs concernés par la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et pouvant faire l'objet de sanctions (intermédiaires d'assurance, en opérations de banque ou en financement participatif, par exemple).
La rédaction du II de cet article, qui évoque les conditions dans lesquelles est déclenchée une enquête nous apparaissent insuffisantes citons : « II.-En cas de manquement (…) à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut engager à l'égard de cette personne une procédure de sanction. Une telle procédure est engagée dans tous les cas lorsqu'il existe des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques à ces obligations.»
Cette rédaction laissant une marge d'appréciation à l'autorité disposant du pouvoir de sanction de lancer des poursuites nous apparaît particulièrement laxiste alors même que les scandales relatifs à l'action des banques et des gestionnaires d'actifs dans l'évasion fiscale et l'utilisation des paradis fiscaux n'ont jamais été aussi nombreux. Ainsi, eu égard au poids de leurs secteurs d'activité respectifs dans le blanchiment et le financement du terrorisme, pour ces deux seuls acteurs, nous souhaitons instaurer une automaticité de l'engagement d'une procédure de sanction par l'autorité compétente, en cas de manquement «(…) à tout ou partie des obligations lui incombant ».
En outre, afin que toutes les responsabilités et compétences de l'Autorité de contrôle prudentielle et de l'Autorité des marchés financiers soient bien exercées, le non aboutissement d'une procédure de sanction doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée qui est transmise au procureur de la République.
Ces deux dispositions permettront une meilleure efficacité du contrôle et de la sanction d'acteurs bénéficiant jusqu'ici d'une relative impunité alors même qu'ils doivent occuper une place centrale dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement des actes terroristes.
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