Publié le 11 septembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Substituer aux alinéas 3 à 45 les quatre alinéas suivants :
« Perquisitions et saisies
« Art. L. 229‑1. – I. – Dans le cadre d'une enquête en flagrance, dans les conditions définies par l'article 53 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, à une perquisition ainsi qu'à la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans les conditions d'ores et déjà prévues par l'article 56 du code de procédure pénale.
« II. – Dans le cadre d'une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations de perquisitions se dérouleront sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans les conditions d'ores et déjà prévues par l'article 76 du code de procédure pénale.
« III. – Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner des perquisitions qui sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ainsi que des saisies. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans les conditions d'ores et déjà prévues par les articles 92 à 99‑4 du code de procédure pénale. »
L'article 4 proposé par le Gouvernement n'est qu'une mesure d'affichage politique. En effet, … les mesures qu'il propose peuvent déjà être prises en l'état du droit actuel.
Afin d'éviter de complexifier le droit actuel et d'éviter l'inflation législative, cet amendement propose, de clarifier, à droit constant, les dispositions qui seraient applicables pour mener des perquisitions contraintes (sans l'assentiment de la personne concernée).
En effet, les mesures proposées par le Gouvernement ne sont qu'une entaille de façade dans le droit commun, alors que le droit existant celui-ci permet déjà de lutter efficacement et de prendre des mesures similaires pour mener de telles opérations, ce dans le cadre de procédures judiciaires.
Le I° rappelle que l'article 56 du code de procédure pénale permet à l'officier de police judiciaire d'ordonner, dans le cadre d'une enquête criminelle de flagrance, de perquisitionner le domicile de toute personne qui paraît « avoir participé au crime » ou « détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés ».
Le II° rappelle que dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement (d'une durée égale ou supérieure à cinq ans), une perquisition domiciliaire peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention « si les nécessités de l'enquête l'exigent ».
Le III rappelle que dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut de même ordonner des perquisitions et des saisies.
En outre, le code de procédure pénal permet d'ores et déjà des mesures permettant de s'assurer de la présence d'une personne sur place pour éclairer les éléments ayant fait l'objet de la visite ou de la saisie.
Le droit positif est d'ores et déjà suffisant pour recourir à des perquisitions et des saisies dans un cadre protecteur des droits et libertés, car réglé par le code de procédure pénal et pris en charge par un magistrat.
La seule différence majeure entre le droit positif actuel clarifié par cet amendement et l'article du projet de loi est : pour reprendre le rapport du sénateur Michel MERCIER sur ce même projet de loi : «deux hypothèses permettent de légitimer une visite domiciliaire administrative (…) en cas d'impossibilité de recourir à une procédure judiciaire dans l'hypothèse où l'indice de la menace grave et caractérisée n'est pas corroboré et émane d'une source unique (…) et en cas d'impossibilité pour les services de police de transmettre un renseignement aux fins de judiciarisation lorsque celui-ci provient d'un service étranger ».
Ces deux hypothèses, à savoir des sources d'information faibles et non étayées, ne nous paraissent pas suffisantes pour justifier d'ébranler substantiellement l'état de droit au nom d'une « lutte antiterroriste » (les termes appropriés devant plutôt être lutte contre les actes terroristes) qui passerait uniquement par le fait de doter les autorités administratives de pouvoir encore plus exorbitants du droit commun.
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