Publié le 11 septembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
« Après l'article L. 151‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L 151-1-2 ainsi rédigé :
« «Art. L. 151‑1‑2. – Le ministre de l'Intérieur peut, après avis des ministres chargés de l'économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères, par une décision écrite et motivée, précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, décider la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à un État inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 151‑1 bis, à l'exclusion des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales, tels que précisés à l'article L. 111‑1‑2 du code des procédures civiles d'exécution. » »
Lutter efficacement contre les actes terroristes en France et à l'échelle internationale implique de s'attaquer aux racines profondes de ces actes, à savoir notamment leur financement possible par des Etats étrangers qui ont estimé qu'un tel financement servirait leurs intérêts – en causant par exemple une déstabilisation régionale, zonale ou internationale-.
A cet effet, et dans la lignée des articles L. 151-3, R. 153-1 et suivants du code monétaire et financier (qui soumettent à autorisation préalable du ministre de l'Économie, les investissements en France qui participent à l'exercice de l'autorité publique ou relèvent des activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale, notamment). Si un Etat est inscrit sur la liste créée à l'article L. 151-1 bis nouveau du code monétaire et financier, tous ses investissements (étatiques ou paraétatiques, par des fonds souverains voire même venant de personnes physiques ou morales par exemple) seront interdits dans tous les secteurs de l'économie.
En l'état actuel du droit, le régime normal de l'autorisation des investissements internationaux est marqué par le fait que la liberté est la règle et l'autorisation l'exception (l'article R. 153-2 du code monétaire et financier liste ces secteurs d'activité spécifiques – activités liés aux domaines régaliens notamment), au nom implicite d'une logique de libre-échange et d'ouverture des frontières aux capitaux. Or nous estimons que dans le cas précis d'un Etat qui a été inclus dans la liste pré-citée, ses investissements doivent être interdits dans tous les secteurs de l'économie, notamment ceux relevant du non-régalien (le secteur économique traditionnel).
En effet, si un Etat finançant directement ou indirectement le terrorisme devenait propriétaire / actionnaire principal / actionnaire minoritaire d'une entreprise importante en France, d'une usine vitale pour un bassin d'emploi, voire d'un grand club sportif, il pourrait de fait disposer d'un pouvoir d'influence et d'ingérence en France potentiellement particulièrement nuisible à l'intérêt général.
Pour les investissements d'ores et déjà effectués, en vertu de l'amendement précédent, ils peuvent être confisqués. Nous proposons ainsi de compléter par le principe d'interdiction de tous nouveaux investissements, sauf autorisation expresse du ministre de l'Economie, après avis du ministre de l'Intérieur, des ministres chargés de l'économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères.
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