Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 104

Amendement N° CL201 (Rejeté)

Publié le 11 septembre 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Les contrôle d'identité ou les fouilles réalisés en application des articles 78‑2, 78‑2‑2 et 78‑2‑4 du code de procédure pénale donnent lieu, sous peine de nullité, à l'établissement d'un document mentionnant :

1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d'identité ou la fouille ;

2° Le jour et l'heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;

3° Le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;

4° Les observations de la personne ayant fait l'objet du contrôle ou de la fouille.

Ce document est signé par l'intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l'intéressé.

Un procès-verbal retraçant l'ensemble des contrôle est transmis au procureur de la République.

Exposé sommaire :

Alors que la sécurité de nos concitoyens est un enjeu fondamental, il faut prendre garde toutefois à ce que les mesures préventives soient prises dans le respect et avec le souci de créer une relation de respect et de confiance entre les citoyens et les forces de police.

Or, ce projet de loi a pour objectif d'augmenter les contrôles de toute nature, notamment par la mise en place de contrôles des effets personnels quand sont institués des périmètres de sécurité, d'un contrôle d'identité accru en zone frontalière et aux abords des gares.

Il est essentiel, alors que se renforcent les mesures préventives, de s'assurer qu'elles sont appliquées dans le respect des droits fondamentaux. Or, dans son rapport datant de 2009, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) fait écho à une étude menée entre octobre 2007 et mai 2008 dan deux gares parisiennes de grande affluence par des chercheurs du CNRS. Il a été démontré que les personnes perçues comme « Noires » couraient entre 3,3 et 11,5 fois plus de risques que celles perçues comme « Blanches » d'être contrôlées par la police. Les personnes perçues comme « Arabes » couraient, quant à elles, entre 1,8 et 14,8 fois plus de risques que les supposés « Blancs ». Cette étude a conclu à la nécessité de mettre en place le récépissé d'identité. Les associations antiracistes sont aussi extrêmement mobilisées sur le sujet et les exemples internationaux témoignent de l'efficacité de ce dispositif.

En outre, la loi du 11 juillet 1979 impose que soient motivées les décisions administratives qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou de manière générale constituent une mesure de police. Or, un contrôle d'identité n'est pas un acte neutre : elle constitue clairement un acte de police administrative qui restreint la liberté de circulation, et qui devrait a minima être notifiée.

D'ailleurs, dans un arrêt du 24 juin 2015 (n° 13/24277), la Cour d'appel de Paris a condamné l'État pour faute lourde du fait de ces contrôles discriminatoires et de l'absence d'obligation de traçabilité. Du fait de cette absence, il y avait « dès lors une entrave au contrôle juridictionnel susceptible en elle-même de priver la personne concernée de la possibilité de contester utilement la mesure en cause et son caractère éventuellement discriminatoire »

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