Publié le 11 septembre 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Au huitième alinéa de l'article 78‑2 du code de procédure pénale, les mots : « quel que soit son comportement » sont supprimés.
L'actuel projet de loi vise à renforcer les pouvoirs de police administrative et augmente partant le risque d'arbitraire.
Il est essentiel que nous nous assurions, dans un objectif évident de paix sociale, que les rapports entre la police et la population soient le plus pacifié possible.
Toutes les associations antiracistes, tous les observateurs internationaux, toutes les personnes de bon sens nous le disent : il y a de la discrimination dans la façon avec laquelle sont conduits les contrôles d'identité. A tel point qu'un jeune homme noir a 17% de chances de plus d'être contrôlé qu'une femme blanche.
Nous proposons de rétablir le lien de confiance, entre les forces de police et la population en supprimant tout ce qui pourrait justifier de l'arbitraire dans les contrôles de police. Ainsi, il est important que des faits matériels avérés viennent justifier ces contrôles.
Or, dans sa rédaction actuelle, cet alinéa dispose que “L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens”.
Cette rédaction fait l'objet depuis son insertion dans la loi d'une résistance de la jurisprudence qui n'admet pas que des personnes puissent se faire contrôler du seul fait qu'elles ont, par exemple, accéléré le pas (CA PARIS 12ème chambre B 12 décembre 1991), au motif qu'elles parlent une langue étrangère dans un endroit propice au “vol à la roulotte” (cass crim 10 novembre 1992), et il faut même que des “circonstances particulières soient établies pour justifier un risque de trouble à l'ordre public (cass.crim. 17 décembre 1996)
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