Publié le 11 septembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Les article 5 et 6 de la la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement sont abrogés.
Dans la lignée du présent projet de loi, les garanties de l'état de droit ont déjà été sévèrement remises en cause par la loi du 24 juillet 2015 par laquelle des dispositions d'exception – à l'utilité et à l'efficacité encore une fois non prouvées - ont sévèrement empiété sur le droit commun. Nous souhaitons revenir à l'état antérieur du droit étant donné l'absence de preuves d'utilité et d'efficacité des principales dispositions de la loi du 24 juillet 2015 les plus liberticides.
L'avis circonstancié de la Commission nationale consultative des droits de l'hommedu 17 mars 2016 dénonçait d'ores et déjà l'impréparation du texte, l'effet exclusif d'affichage qui ne pouvait justifier des atteintes si sévères, et demandait ainsi le retrait d'une grande majorité des dispositions du texte. La pratique n'a en aucun cas prouvé leur utilité et efficacité.
En effet, cette loi a notamment créé un cadre légal autorisant les services de renseignement à recourir à des techniques d'accès à l'information, (en particulier moyens d'interceptions de sécurité, d'accès aux données de connexion, de balisage de véhicules ou d'objets, de sonorisation ou captation d'images dans des lieux privés) ou encore de captation de données informatiques.
Comme l'avait à l'époque dénoncé l'Observatoire des libertés et du numérique dont est membre le Syndicat de la magistrature : cette loi « légalis[ait] des procédés d'investigation jusqu'à présent occultes. Mais (…) les assurances données quant au respect des libertés relèvent d'une rhétorique incantatoire et fallacieuse. » (…) ». Elle « installe un dispositif pérenne de contrôle occulte des citoyens dont [elle] confie au pouvoir exécutif un usage quasi illimité (…) [elle] est à ce titre inacceptable. ». Les avis de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme et du Défenseur des droits d'alors avaient eux aussi été particulièrement critiques.
En l'absence d'éléments suffisamment probants produits par le Gouvernement quant à l'utilité et l'efficacité réelle de ces dispositions de la loi du 24 juillet 2015, nous proposons donc l'abrogation des dispositions sus-citées de cette même loi.
Nous proposons en outre une abrogation immédiate (selon l'article 1 du code civil, au lendemain de la publication de la présente loi au journal officiel), étant donné les atteintes potentielles aux droits et libertés des personnes induites par le recours à ces dispositions inutilement et injustement liberticides.
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