Publié le 11 septembre 2017 par : Mme Brenier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller.
Le premier alinéa de l'article 371‑6 du code civil est complété par les mots : « et, pour les sorties individuelles, validée par la mairie de la commune de résidence ».
L'article 49 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a rétabli l'autorisation de sortie de territoire (AST) des mineurs.
Désormais codifiée à l'article 371-6 du code civil, l'AST pour les mineurs avait été supprimée en 2013 suite au vote de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Cette suppression visait notamment à tirer les conséquences du renforcement du régime des interdictions judiciaires de sortie du territoire.
En vigueur depuis le 15 janvier 2017, les conditions de mise en œuvre de l'AST sont prévues par le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 (NOR/INTD1623627D), l'arrêté du 13 décembre 2016 (NOR/INTD1634326A) et la circulaire du 29 décembre 2016 (NOR/INTD1638914C).
Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, le rétablissement de l'AST avait pour objectif de lutter contre le départ de nombreux mineurs français dans les zones de combat en Syrie et en Irak, aux côtés des forces de l'organisation dite de « l'Etat islamique ».
En effet, selon le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, au 9 mars 2015, 1 432 ressortissants étaient recensés comme partis combattre dans les rangs djihadistes. Parmi ces français, composés essentiellement de jeunes, la proportion de mineurs est estimée à 25 %, soit plus de 350.
Ce même rapport note d'ailleurs que « les départs de jeunes français vers la Syrie n'ayant pas été anticipés fin 2012, le nouveau dispositif s'est finalement retourné contre les pouvoirs publics en facilitant les conditions dans lesquelles les personnes mineures peuvent rejoindre les théâtres d'opération via la Turquie, sans que les services de police chargés des contrôles puissent s'y opposer ».
La volonté du législateur était donc bien de contrôler plus efficacement les circulations de mineurs en rétablissant l'AST.
L'AST est également justifiée dans la circulaire du 29 décembre 2016 par « un contexte international marqué par le départ de français, dont certains mineurs, sur des théâtres d'opérations de groupement terroristes ».
Or, l'application de ce nouveau dispositif prévoit que l'AST soit matérialisée par la présentation d'un formulaire CERFA, renseigné et signé par un titulaire de l'autorité parentale. Ce formulaire doit être présenté à chaque sortie du territoire national, accompagné de la copie de la pièce d'identité du titulaire de l'autorité parentale.
Un jeune mineur déterminé à quitter le territoire national n'aura aucune difficulté à remplir lui-même le CERFA et à subtiliser la pièce d'identité de l'un de ses parents afin de remplir l'ensemble des conditions fixées par le pouvoir réglementaire. Ce ne sont pas les peines d'emprisonnement et des amendes prévues aux articles 441-6 et 441-7 du code pénal pour fausse déclaration qui le dissuaderont.
Il n'y aura donc aucun contrôle dans les mairies comme cela se faisait jusqu'en 2013. La circulaire du 29 décembre 2016 précise bien « qu'aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est nécessaire, le formulaire CERFA étant accessible sur internet ».
Dans ces affaires, il convient de protéger l'enfant mineur en encadrant mieux ces autorisations.
Actuellement, l'article 371-6 du code civil précise que « l'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale ».
Aussi, afin de rendre réellement efficace l'AST, il est proposé de la soumettre à la validation par la mairie de la commune de résidence pour les sorties individuelles, selon des modalités à préciser par voie réglementaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.