Publié le 11 septembre 2017 par : Mme Brenier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Après le troisième alinéa de l'article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils estiment, en raison d'éléments d'appréciation liés à l'environnement, au contexte ou à la perception d'un danger imminent, que leur sécurité ou celle d'autrui est menacée, les agents de police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale pourront transmettre les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles en temps réel au poste de commandement ou au centre de supervision urbain auquel ils sont rattachés. »
Cet article vise à mettre en cohérence l'autorisation donnée aux agents des transports de la SNCF et de la RATP aux policiers nationaux et aux militaires de la gendarmerie, de renvoyer les images de caméras individuelles vers le poste de commandement.
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