Publié le 11 septembre 2017 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Seules les personnes physiques ou morales enregistrées au registre du commerce et des sociétés peuvent actuellement créer un service interne de sécurité pour exercer une activité privée de sécurité en régie, sans recourir aux services de sociétés de sécurité privée.
Le nouvel article 7bis, inséré par voie d'amendement au Sénat, vise à élargir cette possibilité aux seules personnes morales de droit privé à but non lucratif gérant des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
Si l'on comprend l'objectif de permettre à certaines personnes morales de pouvoir se doter de services internes de sécurité, eu égard au caractère sensible de leur activité, réserver cette possibilité aux seuls établissements privés de santé risque de constituer une rupture d'égalité avec les autres secteurs, en particulier ceux de la culture et des cultes, dont l'activité pourrait justifier la même demande et qui se trouvent pour autant exclus du dispositif. Pour cette raison, et faute d'une réflexion encore aboutie sur l'opportunité d'une telle extension, qui excède au demeurant l'objet du présent projet de loi, il est proposé de supprimer cet article.
La suppression de l'article 7bis n'en réduira pas pour autant la capacité des personnes morales de droit privé à but non lucratif à assurer leur sécurité, dans la mesure où elles peuvent faire appel à des entreprises privées de sécurité disposant déjà de toutes les autorisations d'exercer.
Le recours à des entreprises privées constitue en outre une solution plus simple à mettre en œuvre et parfois moins coûteuse que la création d'un service interne de sécurité propre, qui obéit à des règles strictes prévues par le code de la sécurité intérieure et nécessite notamment le recrutement d'agents privés de sécurité dont il faut assurer l'encadrement et le maintien des qualifications professionnelles.
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