Publié le 11 septembre 2017 par : M. Gauvain.
Après l'alinéa 29, insérer les sept alinéas suivants :
« La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu'elle bénéficie du droit de faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. »
Cet amendement accorde les mêmes droits à la personne que ceux prévus par l'article 78-3-1 s'agissant de la retenue de toute personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste:
- fondement légal de son placement en retenue ;
- durée maximale de la mesure ;
- retenue ne peut donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence ;
- droit de faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
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