Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 104

Amendement N° CL284 (Adopté)

Publié le 12 septembre 2017 par : M. Gauvain.

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Rédiger ainsi cet article :

« Les structures ayant pour objet ou activité la prévention et la lutte contre la radicalisation peuvent bénéficier de subventions décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, pour mener les actions de prévention et de lutte contre la radicalisation qu'elles ont initiées et définies et qu'elles mettent en œuvre.
« L'octroi de ces subventions est subordonné à la conclusion d'une convention, à la production d'un compte rendu financier ainsi qu'au dépôt et à la publication de ces documents, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.
« Ces obligations sont également applicables au moment de la dissolution de la structure concernée, si elle bénéficie encore à cette date de subventions mentionnées au premier alinéa. »

Exposé sommaire :

L'article 4bis A, introduit par amendement au Sénat, réserve la possibilité, pour les personnes publiques, de confier une action, un projet ou une activité en lien avec la prévention et la lutte contre la radicalisation aux seules associations ou fondations reconnues d'utilité publique et bénéficiant d'un agrément.

En limitant la possibilité de subventionner, à ce titre, que les associations et fondations reconnues d'utilité publique et bénéficiant d'un agrément, cette disposition exclut les structures non lucratives, ayant un objet plus large, notamment celles agissant dans les champs social, médico-social, socio-éducatif et dont l'intervention est de plus en plus fréquente dans ces domaines (par exemple Maisons des adolescents).

Cette restriction risque de conduire à interrompre la plupart des actions en cours, mises en œuvre par des structures non associatives ou par des associations ne bénéficiant pas des critères exigés par la loi, ces démarches étant particulièrement longues et pouvant excéder les trois mois impartis par le projet d'article aux associations et fondations effectuant d'ores et déjà des prises en charge.

Le présent amendement vise donc à élargir les catégories de personnes morales pouvant conduire ces actions et, dans la continuité des objectifs fixés par la disposition actuelle, à encadrer leur fonctionnement. Par ailleurs, il allonge à six mois le délai imparti aux structures déjà en activité pour s'acquitter de ces obligations.

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