Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 104

Sous-Amendement N° CL285 à l'amendement N° CL219 (Adopté)

Publié le 12 septembre 2017 par : M. Gauvain.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 2 par les mots et la phrase suivante :

« , qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée. »

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement vise à prendre en compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les interdictions de séjour ( Décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 ). Le Conseil avait en effet estimé à propos de la disposition prévue au 3° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 que « le législateur n'a soumis cette mesure d'interdiction de séjour, dont le périmètre peut notamment inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne visée, à aucune autre condition et il n'a encadré sa mise en œuvre d'aucune garantie. Dès lors, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale. »

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.