Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 104

Sous-Amendement N° CL288 à l'amendement N° CL258 (Adopté)

Publié le 12 septembre 2017 par : M. Gauvain.

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Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« La durée totale cumulée des obligations prévues au 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. »

Exposé sommaire :

Les auditions menées par votre rapporteur ont convergé quant à l'objectif général de la judiciarisation des affaires de terrorisme. Cette dernière n'étant pas toujours possible à l'issue de la mise en oeuvre des techniques de renseignement, le présent article introduit des mesures de contrôle administratif permettant de maintenir dans un périmètre circonscrit facilitant le travail des services de renseignement la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit, entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.

Cet amendement vise à prendre en compte l'avis du Conseil d'Etat sur ce projet de loi, qui préconisait de limiter les mesures de contrôle les plus contraignantes de l'article 3 du projet de loi, celles prévues par le nouvel article L. 228-2, à six mois maximum. Cette limitation à six mois paraissant néanmoins trop courte dans certains cas, il est proposé ici de les limiter à douze mois maximum, comme pour les mesures des articles L. 228-4 et L. 228-5. Ne pas borner dans le temps une mesure administrative présenterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir, d'autant qu'il est prévu le rétablissement d'un pointage quotidien.

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