Publié le 11 septembre 2017 par : Mme Gipson.
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle réside la personne mentionnée à l'article L. 225‑1 ».
En tant que premier magistrat de la commune, le Maire se doit d'être tenu informé des dispositions prises à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 225-1 résidant sur sa commune. Cet amendement vise à répondre à l'aspiration légitime des élus à renforcer la sécurité publique, une des missions premières de leur fonction. Ainsi, la fluidité de l'information devait permettre des échanges sur cette question entre les maires et les services de l'État dans les départements, afin de trouver le meilleur moyen d'assurer la protection de nos compatriotes. Il semble indispensable de coproduire la sécurité et de partager les informations avec les élus locaux – les maires, en l'occurrence – soit directement ; soit au moins pour vérifier que, parmi les employés de la commune, ne figurent pas des personnes susceptibles d'être dangereuses, par exemple parce qu'elles travaillent au contact d'enfants.
Sur le terrain, les élus locaux se sentent souvent démunis face à la menace terroriste : souvent, c'est seulement lorsque des arrestations ou des actes dramatiques se produisent que les maires apprennent qu'une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 225-1 résidaient dans leur commune. Cet amendement vise à remédier au sentiment qu'ont certains élus d'une rétention d'information.
Une telle mesure serait évidemment strictement encadrée : le maire ne pourrait ainsi utiliser les informations transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Le maire serait bien entendu tenu à la confidentialité.
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