Publié le 24 juillet 2017 par : Mme Untermaier, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Jean-Louis Bricout, M. Vallaud, M. Hutin, Mme Bareigts, M. Juanico, Mme Battistel.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 4 de l'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigé :
« Art. 4. – L'indemnité parlementaire est exclusive de toute autre indemnité d'un mandat électif exercé durant le mandat parlementaire. »
Cet amendement supprime la possibilité de cumul des rémunérations lié à l'exercice d'un autre mandat électif. Le mandat doit être exercé à plein temps et le député doit être au service de ses concitoyens.
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