Publié le 25 juillet 2017 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Demilly, Mme Descamps, Mme de La Raudière, M. Meyer Habib, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Philippe Vigier, M. Vercamer.
Substituer à l'alinéa 1 les quatre alinéas suivants :
« I. – Il est mis fin à la pratique de :
« 1° La « réserve parlementaire », consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées ;
« 2° La « réserve ministérielle », consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Gouvernement en vue du financement d'opérations déterminées. » ;
« 3° La « réserve présidentielle », consistant en la mise à disposition de crédits au sein de dotations mentionnées au 1° de l'article 5 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, utilisés par le président de la République pour le financement des projets d'organismes ou associations qu'elle décide seule de soutenir. »
L'article 9 entend mettre fin à la pratique de la « réserve parlementaire » au motif que son caractère discrétionnaire la rend désormais inadéquate et contraire à l'objectif de transparence et de bon usage des deniers publics, et alimente une suspicion d'usage arbitraire et clientéliste de ces fonds.
Par souci de cohérence et d'équité, il convient également de mettre fin à la pratique des autres réserves existantes, en l'occurrence des « réserves ministérielles » et de la « réserve présidentielle ».
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