Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 128 rectifié (Rejeté)

Publié le 25 juillet 2017 par : M. Abad, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Hetzel, M. Goasguen, M. de Ganay, Mme Beauvais, M. Viala, M. Diard, M. Reda, M. Minot, Mme Duby-Muller, M. Bazin, M. Furst, Mme Bonnivard, M. Boucard.

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Il est interdit au Président de la République de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte l'illégalité de l'acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le Président de la République rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.

Exposé sommaire :

Dans une logique d'équilibre des exigences, il parait nécessaire que le cabinet du Président de la République soit soumis aux mêmes règles que ceux des Ministres, Parlementaires et élus locaux.

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