Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 22 (Rejeté)

(7 amendements identiques : 78 131 284 404 405 406 407 )

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Breton, M. Hetzel.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu'il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. »

Exposé sommaire :

L'article 7 du projet de loi vise à créer un nouveau dispositif de contrôle des frais de mandat des parlementaires. Il s'inscrit dans le prolongement des mesures mises en œuvre par chaque assemblée (gestion de l'IRFM sur un compte dédié, définition des dépenses éligibles, reversement du reliquat à la fin du mandat…).

En revanche, le projet de loi passe sous silence la question de la prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement qui est, pourtant, plus opaque que celle des frais de mandat des parlementaires.

En effet, il est impossible de connaître le montant réel de ces frais (restauration, déplacement, logement, téléphone, etc.) ni leurs méthodes de prise en charge (prise en charge directe par les ministères, notes de frais, etc.).

Dès lors, le présent amendement renvoie au pouvoir règlementaire le soin de préciser les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu'il déterminera et sur présentation de justificatifs de ces frais.

Ce renvoi au pouvoir règlementaire permet de respecter le principe de séparation des pouvoirs et l'autonomie du Gouvernement. C'est d'ailleurs dans cette optique que la notion de « prise en charge » est préférée à celle de « remboursement ».

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