Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1705 (Retiré)

Publié le 6 septembre 2018 par : Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Latombe, Mme Florennes, Mme Mette, M. Balanant, Mme Deprez-Audebert, M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après l'alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 224‑3‑1. Le règlement du plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres défini à l'article 224‑3 du présent code prévoit, y compris dans le cadre d'une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Pour les droits exprimés en unités de compte, prévus au deuxième alinéa de l'article 224-3 du présent code, le contrat d'assurance prévoit la présentation d'au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ».

II. - À compter du 1er janvier 2024, le second alinéa de l'article 224‑3‑1 est ainsi rédigé :

« Pour les droits exprimés en unités de compte, prévus au deuxième alinéa de l'article 224‑3 du présent code, le contrat d'assurance prévoit, y compris dans le cadre d'une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, la présentation d'au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l'article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à intégrer une option solidaire dans la gestion pilotée des Plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO), d'ouvrir une option solidaire à l'épargne retraite assurantielle, et enfin, de généraliser un profil de gestion solidaire dans toute l'épargne retraite à l'horizon 2024.

En 2003 puis en 2010, les entreprises se sont vues imposer l'obligation de proposer au moins un fonds solidaire dans l'offre de placement de l'épargne salariale.

Cette mesure a permis à l'épargne salariale solidaire de se développer, et avec ses 800 000 salariés épargnants, cette famille de produits a progressé rapidement. Entre 2007 et 2017, l'encours des Fonds Communs de Placements d'Entreprise solidaires (FCPE solidaires) a été multiplié par 10 pour s'établir à 7,379 milliards d'euros, là où la progression globale pour l'épargne salariale n'a été que de 40 % sur la même période. Ils représentent dorénavant 9,2 % des encours des FCPE. Cette montée en puissance a trouvé à s'investir depuis 2009, les encours d'investissement solidaire de ces fonds, sont passés de 100 millions à 506 millions.

En effet, il existe depuis 2009 un mécanisme de fléchage de l'épargne salariale vers le financement des entreprises solidaires. Ce dispositif est absolument essentiel car il permet de financer un secteur qui éprouve de grandes difficultés à lever des capitaux en raison de son activité d'utilité sociale (lutte contre la pauvreté, contre le mal-logement, etc.) et de sa lucrativité limitée. Cette dernière découle soit des statuts (associations, coopératives, …), soit des tarifs pratiqués pour les publics bénéficiaires visés (publics précarisés).

Cependant, depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, la gestion pilotée est devenue la gestion par défaut dans les PERCO. Or bien qu'il existe une obligation de présenter du solidaire dans le PERCO, cette disposition n'est pas obligatoire dans le cadre de la gestion pilotée. En 3 ans, la gestion pilotée représente déjà 40 % des encours des PERCO. Les projets actuels devraient accentuer cette dynamique.

Par ailleurs, puisque le projet de loi vise à harmoniser les produits d'épargne retraite, il est nécessaire que les produits d'épargne retraite assurantielle proposent également au moins une UC solidaire, ce qui est un des objets de l'amendement.

En harmonisant les placements d'épargne retraite, il est nécessaire d'élargir l'option solidaire, aujourd'hui seulement réservée aux PERCO hors gestion pilotée. Cet élargissement doit cependant se faire de manière progressive afin de ne pas déboucher sur des volumes impossibles à investir à court terme.

Dans un premier temps, il est nécessaire d'ouvrir un profil de gestion solidaire dans la gestion pilotée des PERCO et de permettre la présence d'UC solidaires dans les plans d'épargne retraite assurantielle.

Dans un second temps, à l'horizon 2024, il est réaliste de généraliser un profil de gestion solidaire à toute l'épargne retraite. C'est l'objet du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.