Publié le 5 septembre 2018 par : Mme Oppelt, Mme Dupont, Mme Dufeu Schubert, M. Daniel, Mme Grandjean, M. Testé, M. Cellier, M. Damien Adam, M. Pichereau, M. Chalumeau, M. Cédric Roussel, M. Eliaou, Mme Cazarian, Mme Brulebois, M. Leclabart, Mme Valetta Ardisson, Mme Hérin, M. Buchou, Mme Robert, M. Kerlogot, M. Colas-Roy, M. Delpon, M. Paluszkiewicz, M. Vignal.
Compléter l'alinéa 18 par les mots :
« et fournies par l'organisme unique mentionné ci-dessus ».
L'article L. 711‑3 du code de commerce interdit aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France de céder à titre gratuit ou onéreux des relevés individuels d'informations recueillies en leur qualité de centre de formalités des entreprises.
L'alinéa 18 de l'article Ier du présent projet de loi, modifie l'article L. 711‑3 afin de le rendre conforme aux dispositions du guichet unique électronique, et à cette fin, supprime les dispositions relatives à la qualité de centre de formalité des entreprises, des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France.
Toutefois, la nouvelle formulation proposée par l'alinéa 18, qui interdit à ces organismes de « communiquer à titre gratuit ou onéreux des informations individuelles portant sur ces entreprises », pourrait être de nature à empêcher les chambres à effectuer le plein exercice de leur mission de soutien et de promotion des entreprises.
Cet amendement vise donc à ce que soit précisé la source des informations dont la transmission est interdite, à savoir, celles qui leur sont fournies par l'organisme unique mentionnés à l'article L. 123‑33 du code de commerce.
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