Publié le 6 septembre 2018 par : Mme Oppelt, Mme Dupont, Mme Dufeu Schubert, M. Daniel, M. Masséglia, M. Chalumeau, M. Cellier, M. Damien Adam, M. Pichereau, Mme Sarles, M. Cédric Roussel, Mme Cazarian, Mme Khedher, M. Colas-Roy, Mme Robert, M. Leclabart, Mme Valetta Ardisson, M. Paluszkiewicz, Mme Hérin, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Vignal, Mme Gipson, M. Delpon.
L'article L. 611-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des conciliateurs est affichée dans les greffes des tribunaux de commerce. »
Une procédure de conciliation est prévue par le code du commerce et peut être ouverte par le président du tribunal de commerce.
Or, il est apparu, lors des différents ateliers organisés sur le territoire, que trop souvent, les débiteurs ne sont pas au courant de l'existence des conciliateurs et de la possibilité, grâce à leur désignation, de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise.
Cet amendement propose de mettre en place un affichage systématique de la liste des conciliateurs dans les greffes des tribunaux de commerce afin de favoriser l'information des débiteurs.
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