Publié le 6 septembre 2018 par : M. Latombe, M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 232‑24 est ainsi modifié :
a) Les mots : « puisse faire », sont remplacés par le mot : « fasse » ;
b) Il est complété par les mots : « et le procureur de la République » ;
2°Au premier alinéa de l'article L. 232‑25, les mots : « micro-entreprises au sens de l'article L. 123‑16‑1 », sont remplacés par « micro, petites et moyennes entreprises au sens communautaire, définies dans le règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ».
Actuellement de nombreuses entreprises ne déposent pas leurs comptes et autres éléments financiers et juridiques obligatoires. En effet, il existe de fortes disparités géographiques dans les mesures prises au niveau des tribunaux de commerce pour contraindre les entreprises à les déposer. Ces disparités géographiques importantes peuvent avoir pour conséquence des délocalisations de sièges sociaux vers des départements limitrophes dotés de tribunaux plus cléments. Les articles L. 232‑24 et L. 611‑2 qui permettent au président des tribunal de commerce qui le souhaite d'obtenir les documents, laissent place à l'optionnalité et à la seule possibilité.
En lien avec l'article 5 quinquies du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, cet amendement vise donc à rendre systématique deux procédures :
1) Faire remonter au président du tribunal de commerce, au représentant de l'État et au procureur de la République le non-dépôt des comptes par les entreprises,
2) Permettre aux tiers d'avoir connaissance des informations concernant le non-dépôt des comptes et exiger des entreprises qu'ils les déposent.
Ces deux mesures permettront ainsi une homogénéisation des procédures sur l'ensemble des territoires.
Enfin, afin de protéger les entreprises réticentes à déposer leurs comptes annuels, il est proposé d'étendre la possibilité de confidentialité de ces comptes aux petites et moyennes entreprises au sens communautaire. Cette disposition permettra à ces entreprises d'évoluer avec des outils et des contraintes similaires à leurs concurrents européens. Cette souplesse à l'endroit des petites et moyennes entreprises au sens communautaire est prévue par la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
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