Publié le 6 septembre 2018 par : M. Boucard, M. Schellenberger, M. Parigi, M. Pauget, M. Gosselin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. de Ganay, M. Rolland.
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
« sociétés »,
insérer les mots :
« ou au registre des actifs agricoles ».
Au sens de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs conservent une activité agricole, et ce, même lorsqu'ils vendent directement leurs produits aux consommateurs sur les marchés ou sur le domaine public. Ils sont alors inscrits au registre des actifs agricole et non pas à celui des commerçants et des sociétés.
C'est pourquoi, le présent amendement permet aux agriculteurs d'acquérir ou de transmettre leur autorisation d'occupation exclusive au sein d'une halle ou d'un marché ainsi que leur autorisation d'occupation temporaire du domaine public de façon identique à celle des commerçants tout en restant inscrits sur le registre des actifs agricole.
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