Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE572 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : CSPACTE954 CSPACTE1800 CSPACTE141 CSPACTE158 )

Publié le 11 septembre 2018 par : M. Boucard, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Rolland.

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I. – Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I. – Au dernier alinéa de l'article L. 221‑32-1 du code monétaire et financier, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la référence : « II ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à fixer le plafond de versements du PEA-PME au même montant que celui du PEA de manière à faire de ce plan d'épargne un réel outil d'investissement pour les entreprises.

En effet, le plafond de versements du PEA-PME est de 75 000 euros quand celui du PEA est de 150 000 euros.

Il a fallu attendre le second trimestre 2017 pour que les encours sur ce plan épargne atteignent le milliard d'euros, qui était l'objectif affiché de 2014, son année de lancement.

Ces résultats décevants s'expliquent par les freins que contient le PEA-PME en comparaison du PEA.

C'est pourquoi le présent amendement permet de favoriser l'investissement des entrepreneurs dans les entreprises dont ils détiennent des titres en augmentant le plafond de versements à 150 000 euros.

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