Publié le 11 juillet 2017 par : M. Zulesi, Mme Pompili, M. Djebbari, M. Orphelin, Mme Abba, Mme Kerbarh, M. Perrot, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Josso, M. Krabal, M. François-Michel Lambert, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, Mme Muller-Quoy, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Pichereau, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Le premier alinéa du III de l'article L. 121‑1-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il veille à la diffusion de l'ensemble des expertises présentées par les parties prenantes à la procédure de participation. »
Le présent amendement vise à assurer, dans les processus de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, que les expertises présentées par l'ensemble des parties prenantes, notamment les associations agréées de protection de l'environnement, soient bien diffusées au public.
Les maîtres d'ouvrage demeurent trop souvent les seuls fournisseurs des expertises, étant entendu que la CNDP ou le garant peut également demander une expertise complémentaire financée par la CNDP.
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