Publié le 11 juillet 2017 par : M. Zulesi, Mme Pompili, M. Djebbari, M. Orphelin, Mme Abba, Mme Kerbarh, M. Perrot, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Josso, M. Krabal, M. François-Michel Lambert, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, Mme Muller-Quoy, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Pichereau, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Après le premier alinéa du II de l'article L. 121‑16‑1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la réalisation d'une étude technique ou expertise complémentaire, le garant motive, le cas échant, sa décision de ne pas transmettre cette demande auprès de la Commission nationale du débat public. »
Cet amendement vise à assurer que le garant motive sa décision, le cas échant, de ne pas relayer auprès de la CNDP une demande d'étude ou d'expertise complémentaire qui serait formulée au cours de la concertation préalable par l'une des parties prenantes.
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